Par un jugement n° 1204683 du 18 juillet 2014 le tribunal administratif de Grenoble a condamné les hôpitaux du Léman à verser une somme de 2 675 euros à Mme D..., une somme de 4 860 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et a laissé à leur charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour Mme C...D..., domiciliée ... il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1204683 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 2 675 euros l'indemnité mise à la charge des hôpitaux du Léman ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 avril 2011, de type hystérectomie totale, n'a pas été effectuée dans les règles de l'art dès lors qu'elle a présenté une plaie vésicale et un épanchement péritonéal, à l'origine d'une infection urinaire, de sorte que la responsabilité de l'hôpital est engagée ;
- il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Grenoble qu'elle n'a pas été informée du risque de lésion urinaire et que l'infection urinaire présentée le 9 mai 2011 présente le caractère d'une infection nosocomiale ;
- la responsabilité de l'hôpital est engagée en application des dispositions de l'article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, à raison d'une infection urinaire présentant un caractère nosocomial, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute ; elle a nécessairement souffert en conséquence de cette infection et a subi un préjudice qui doit être évalué à 2 000 euros ;
- c'est à tort que les premiers juges ont fixé au taux de 50 % la perte de chance d'échapper au risque de complication vésicale qui s'est réalisé et dont elle n'avait pas été informée, alors que l'hôpital doit être condamné à une réparation intégrale, ou subsidiairement sur la base d'un taux de 90 %, dès lors qu'informée de ce risque elle n'aurait pas accepté de subir l'intervention chirurgicale proposée ; le préjudice doit intégrer les douleurs pelviennes importantes, que l'expert n'a pas prises en compte, et une nouvelle expertise devra être ordonnée ;
- elle est fondée à réclamer, en réparation des préjudices subis en conséquence de la lésion urinaire, les sommes suivantes : 6 000 euros au titre des souffrances, 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique et 2 565,42 euros au titre de frais d'assistance à expertise, dont elle justifie, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;
- si la cour concluait à l'absence de faute médicale, la lésion urinaire relèverait alors d'un accident médical non fautif, et l'ONIAM doit être appelé en la cause, et une expertise doit être organisée pour évaluer le préjudice relatif à l'aggravation des douleurs pelviennes invalidantes.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204683 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 4 860 euros l'indemnité mise à la charge des hôpitaux du Léman ;
2°) de condamner les hôpitaux du Léman à lui verser une somme de 9 719,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance est en lien direct avec les complications de l'intervention subie par Mme D... et que le pourcentage lié à la perte de chance ne peut être inférieure à 50 %.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Il soutient que :
- dès lors qu'aucune demande indemnitaire n'est dirigée contre l'ONIAM et qu'une juridiction saisie d'une demande d'indemnisation qui n'est pas dirigée contre lui ne peut mettre à sa charge une quelconque indemnisation, quand bien même l'Office serait partie à la procédure, il doit être mis hors de cause, comme l'a estimé le tribunal ;
- les conditions légales et réglementaires d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, ni à raison d'un aléa thérapeutique, en l'absence d'un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, ni au titre d'une infection nosocomiale, en l'absence d'un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % ;
- l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ne présente pas un caractère d'utilité.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2015, présentée pour Mme D..., elle maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'ONIAM peut être mis en cause même en l'absence de conclusions indemnitaires dirigées contre cet office, et qu'elle a souffert d'une infection nosocomiale qui l'a empêchée de travailler pendant 6 mois consécutifs, de sorte que les conditions posées par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique pour la mise en jeu de la solidarité nationale sont remplies.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté pour l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et soutient, en outre, que le lien entre l'accident médical en cause et les arrêts de travail de la requérante n'est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2015, présenté pour les hôpitaux du Léman, ils concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie.
Ils soutiennent que :
- c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'infection constatée le 9 mai 2011 n'avait causé aucun préjudice à Mme D... ;
- contrairement à ce que soutient la requérante, même si elle avait été informée du risque de complications urinaires, elle n'aurait pas renoncé à l'intervention, de sorte que la fixation du taux de perte de chance à 50 % par le tribunal apparaît large, alors que les douleurs dont elle se plaint préexistaient à cette intervention ;
- les demandes de la requérante tendant à une augmentation des indemnités mises à la charge des hôpitaux du Léman doivent être rejetées.
Par des ordonnances des 14 juin et 23 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2016 puis reportée au 29 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D..., alors âgée de 43 ans et qui se plaignait d'hyperménorrhées et de douleurs pelviennes, a subi une intervention chirurgicale consistant en la réalisation d'une hystérectomie par voie vaginale avec conservation ovarienne, pratiquée le 29 avril 2011 dans les services des hôpitaux du Léman ; que, si les suites immédiates de cette intervention ont été simples, Mme D... ayant quitté le service le 1er mai 2011, elle a dû être réhospitalisée dès le 3 mai, compte tenu d'un tableau douloureux, en raison d'un épanchement péritonéal important, qui a conduit à une reprise chirurgicale par coelioscopie, au cours de laquelle a été découverte une plaie à la face postérieure de la vessie, qui a alors été suturée ; que Mme D..., restée hospitalisée dans le service, en raison notamment d'une insuffisance rénale, jusqu'au 9 mai 2011, a bénéficié ensuite durant plusieurs jours d'un traitement en raison d'une infection urinaire à Escherichia Coli, mise en évidence le jour de sa sortie ; que, le 2 février 2012, Mme D... a adressé une réclamation indemnitaire aux hôpitaux du Léman, qui ont rejeté cette demande par lettre du 20 juillet 2012 ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Grenoble, le 30 août 2012, d'une demande d'indemnisation, non chiffrée initialement, dans l'attente des résultats d'une expertise, demandée par ailleurs en référé ; que l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2012, le Pr Rudigoz, a rendu son rapport le 23 juillet 2013 ; que Mme D..., qui avait également saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation, rejetée pour irrecevabilité le 15 octobre 2013, au motif que le dommage ne remplissait pas les critères de gravité pour permettre une indemnisation au titre de la solidarité nationale à raison d'un aléa thérapeutique, a ensuite chiffré ses prétentions indemnitaires, à hauteur de 10 555,42 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie a également demandé la condamnation des hôpitaux du Léman à lui verser la somme de 9 719,80 euros ; que Mme D... fait appel du jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 2 675 euros l'indemnité mise à la charge des hôpitaux du Léman ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie relève également appel de ce même jugement en tant qu'il a limité à 4 860 euros l'indemnité mise à la charge des hôpitaux du Léman en remboursement de ses débours ;
Sur les conclusions de la requête tendant à une indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la plaie vésicale subie par Mme D... dans les suites de l'intervention pratiquée le 29 avril 2011 dans les services des hôpitaux du Léman a été à l'origine d'une période de déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 9 mai 2011, puis d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel, à un taux de 50 %, du 10 mai au 13 juin 2011, sans que ledit expert n'ait retenu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent ; que, si Mme D... se plaint de douleurs pelviennes handicapantes, il résulte de ce même rapport, qui relève que Mme D... souffrait déjà de douleurs pelviennes avant l'intervention en cause, que " ces phénomènes douloureux n'ont aucun lien avec l'intervention chirurgicale du 29 avril et les complications qui sont survenues " ; que, dès lors, en l'absence de dommages résultant directement de l'intervention pratiquée le 29 avril 2011 et dont la gravité excèderait le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, Mme D... n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM en conséquence d'un accident médical ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'infection urinaire contractée par Mme D... avant sa sortie du centre hospitalier, diagnostiquée le 9 mai 2011, est survenue au cours ou au décours d'une prise en charge dans un établissement de santé et n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge ; qu'elle peut, dès lors, être qualifiée de nosocomiale ; qu'il résulte, toutefois, du rapport d'expertise que cette infection, qui a été traitée par Noroxine 400, à raison de 2 comprimés par jour durant 5 jours, n'a entraîné aucun préjudice particulier pour Mme D... ; que l'infection urinaire traitée en septembre 2011 ne peut être qualifiée de nosocomiale ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation des hôpitaux du Léman :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'expertise que la technique opératoire employée lors de l'intervention d'hystérectomie du 29 avril 2011 a été conforme aux bonnes pratiques médicales et que la plaie vésicale qui a conduit à un épanchement péritonéal et à une nouvelle intervention pour suturer cette plaie a pu résulter d'une fragilisation de la paroi vésicale par la dissection per-opératoire, sans effraction totale, combinée à la lésion de la muqueuse vésicale à l'occasion d'un sondage évacuateur ; qu'aucune faute médicale ne peut, dès lors, être reprochée aux hôpitaux du Léman ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, et que lorsque l'infection est survenue au cours ou au décours d'une prise en charge et qu'elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge elle peut être qualifiée de nosocomiale ; qu'ainsi qu'il a été dit, toutefois, l'infection urinaire contractée par Mme D... avant sa sortie du centre hospitalier, diagnostiquée le 9 mai 2011, si elle peut être qualifiée de nosocomiale, n'a entraîné aucun préjudice pour Mme D... ; qu'il ne résulte pas de l'expertise que l'infection urinaire contractée par la requérante au mois de septembre 2011 présenterait le caractère d'une infection nosocomiale ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de la responsabilité des hôpitaux du Léman à raison d'une infection nosocomiale ;
9. Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D... n'a pas été informée, avant l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 avril 2011, du risque connu de complication vésicale ; qu'il n'en résulte toutefois pas que la requérante, à laquelle avait été proposée cette intervention en raison des douleurs pelviennes dont elle se plaignait, aurait refusé de subir une telle intervention si elle avait été informée de ce risque, qualifié de rare par l'expert ; que, dans ces circonstances, le défaut d'information a privé Mme D...d'une chance d'échapper à ce risque ; que les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation erronée en fixant à 50 % la perte de chance de Mme D... de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, à savoir la plaie vésicale et les complications qui s'en sont suivies ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que, sans qu'il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise, les hôpitaux du Léman doivent indemniser Mme D...et la CPAM de la Haute-Savoie à hauteur de 50 % de leur préjudice découlant de l'intervention ;
Sur les préjudices de Mme D... :
12. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ne se sont pas livrés à une évaluation insuffisante des préjudices subis par Mme D... en évaluant, avant application du taux de 50 % correspondant à la perte de chance pour l'intéressée d'échapper au risque qui s'est réalisé, à 400 euros les troubles dans les conditions d'existence, à 400 euros le préjudice esthétique, évalué par l'expert à 0,5 sur une échelle de 1 à 7, et à 4 000 euros les souffrances endurées, évaluées à 3/7 par l'expert ; que MmeD..., qui ne justifie pas de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément distinct de ses troubles dans ses conditions d'existence ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la facture, d'un montant de 1 052,48 euros, produite par Mme D..., qu'elle correspond à des frais pour l'assistance par un médecin conseil à l'occasion d'un examen, pratiqué le 31 janvier 2012, sans lien avec les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés ; que l'utilité de cet examen n'est pas démontrée ;
14. Considérant, en troisième lieu, que, par la production d'une attestation, du 16 mai 2013, établie par son médecin conseil, le docteur Langlois, et de la copie du chèque encaissé par ce praticien, Mme D... justifie du versement d'une somme de 1 512,94 euros à ce praticien, au titre d'une assistance lors des opérations d'expertise conduite par le Pr Rudigoz, dont l'utilité ne peut être sérieusement contestée ; que, dès lors, Mme D... est fondée à demander le remboursement par les hôpitaux du Léman de 50 % de ladite somme, soit 756,47 euros, au titre des dépenses de conseil et d'assistance, liées au dommage corporel ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à demander que l'indemnité, d'un montant de 2 675 euros, mise à la charge des hôpitaux du Léman par le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble, soit portée à la somme de 3 156,47 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie n'est pas fondée à demander un rehaussement de l'indemnité mise à la charge des hôpitaux du Léman par le même jugement par application de 50 % retenu à bon droit, ainsi qu'il a été dit, par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux du Léman la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mme D... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 2 675 euros que les hôpitaux du Léman ont été condamnés à verser à Mme D... en réparation de son préjudice, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2014, est portée au montant de 3 156,47 euros.
Article 2 : Les hôpitaux du Léman verseront la somme de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., aux hôpitaux du Léman, à l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au Pr Rudigoz, expert.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 14LY02782