Par un jugement n° 1603798 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles, faisant droit à sa demande, a annulé l'arrêté pris le 26 avril 2016 par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE et a enjoint à ce dernier de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... et de procéder à un réexamen de sa situation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
Il soutient que :
- la demande de première instance était entachée d'une " irrecevabilité " dès lors que cette demande ne lui a pas communiquée à la suite d'un dysfonctionnement de l'application Télérecours et en dépit de sa relance faite au Tribunal administratif de Versailles, ce qui l'a placé dans l'impossibilité de présenter un mémoire en défense ;
- M. B..., ressortissant turc muni d'un titre de séjour italien, est entré irrégulièrement en France, en violation de l'article 22 de la convention Schengen et de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été violés dès lors qu'il a déclaré être entré en France en mars 2016, ce qui implique qu'il y résidait depuis seulement un mois à la date de l'arrêté querellé, et qu'il y travaille sans autorisation, ce qui démontre qu'il ne respecte pas les lois et valeurs de la République ; il s'est marié en Turquie avec une compatriote et a cinq enfants ; par ailleurs, il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-six ans et n'établit pas que lui-même ou sa famille vivrait sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né le 4 avril 1966 à Bozkir, a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de retour ; que, par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles, faisant droit à sa demande, a annulé cet arrêté et a enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE soutient que la demande de première instance ne lui a pas été régulièrement communiquée à la suite d'un dysfonctionnement de l'application Télérecours et en dépit de sa relance faite au Tribunal administratif de Versailles, ce qui l'a placé dans l'impossibilité de présenter un mémoire en défense et entacherait le jugement d'une irrégularité ; qu'il ressort, toutefois , des pièces du dossier de première instance, que le PREFET a été informé, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, d'une part, de la date de clôture d'instruction fixée au 12 juillet 2016 à 12h00 et, d'autre part, de l'existence de la requête de M. B..., puis que, par courrier en date du 5 juillet 2016, il a attiré l'attention du greffe du Tribunal administratif de Versailles " ... sur le fait que la requête par laquelle M. A...B...sollicite l'annulation de ma décision du 26 avril 2016 n'apparaît pas dans Télérecours. En conséquence, vous voudrez bien me communiquer, dans les plus brefs délais, ladite requête via Télérecours afin de permettre de vous présenter un mémoire en défense. " ; que l'instruction a alors été rouverte par ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 août 2016, notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE par le biais de l'application Télérecours le même jour à 15h49, pour être clôturée de nouveau au 31 août 2016 à 22h00 ; qu'il était ainsi loisible au PREFET DE SEINE-ET-MARNE d'accomplir toutes diligences afin d'obtenir une copie de la requête et de ses annexes, entre le 5 juillet et le 31 août 2016 ou même avant le jour de tenue de l'audience à laquelle il a été dûment convoqué ; que, dans ces conditions le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement à raison des éléments susanalysés ;
Sur le fond :
3. Considérant que si le PREFET DE SEINE-ET-MARNE soulève différents moyens à l'encontre du jugement attaqué, il ne critique pas le motif retenu par les premiers juges pour fonder l'annulation de son arrêté du 26 avril 2016 ; qu'en l'absence de contestation de ce motif, préalablement à l'exposé de ses moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 avril 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentée par M.B... ;
5. Considérant que M. B...demande qu'il soit enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de lui restituer les documents administratifs qui lui ont été délivrés par les autorités italiennes ; que, toutefois, les premiers juges ayant déjà fait droit à cette demande à l'article 2 de leur jugement du 22 novembre 2016, il n'y a pas lieu, de prononcer, à nouveau, la même injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. B... sont rejetées.
17VE00166 3