Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2015 et 26 juin 2015, M.B..., représenté par Me Jacquard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2014 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser 38 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de rémunération de tâches effectuées et non déclarées pendant l'année universitaire 2007/2008, 18 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de ce travail dissimulé et 45 000 euros en réparation du préjudice subi en raison d'une promesse d'engagement non tenue et d'une discrimination dont il aurait été victime du fait de son état de santé ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée du fait du non respect d'une promesse d'engagement faite par le professeur Scheiber au nom des Hospices civils de Lyon et fondé sur une discrimination liée à son état de santé à hauteur de 45 000 euros ;
- qu'il doit également être indemnisé pour l'exécution de tâches non rémunérées au profit des Hospices civils de Lyon, à hauteur de 38 000 euros pour l'année 2007/2008, tâches qui ont constitué un travail dissimulé à leur profit, qui doit être réparé à hauteur de 18 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2014 et 7 mai 2015, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
Sur la promesse d'embauche non tenue l'existence d'une discrimination tenant à son état de santé :
- à titre principal, que les demandes de M. B...sont mal dirigées, dès lors que la promesse d'embauche de celui-ci n'aurait pu donner lieu qu'à la signature d'un contrat avec l'Institut des sciences cognitives du CNRS ;
- à titre subsidiaire, qu'aucune faute ne saurait leur être reprochée dès lors qu'aucune promesse ferme, précise et non ambigüe ne lui a été faite et qu'en tout état de cause, M. B...n'a pas donné suite aux courriels l'invitant à prendre contact avec le professeur Scheiber pour son éventuelle embauche en juin 2008 et s'est engagé sur un autre sujet de thèse dans la perspective d'un recrutement par une clinique privée ;
- à titre encore plus subsidiaire, qu'il ne démontre pas d'existence d'un quelconque préjudice matériel lié au non respect de cette prétendue promesse d'embauche faite durant l'été 2008, ni dans son principe ni dans son quantum ;
Sur l'exécution de tâches non rémunérées et l'existence d'un travail dissimulé :
- que si son expertise a été ponctuellement sollicitée sur le projet " TDU ", M. B...n'a jamais participé à ce projet ni aux travaux du centre de médecine nucléaire ;
- que les sommes réclamées, qui portent sur un montant total de 56 000 euros, sont en tout état de cause exorbitantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquard, avocat de M. B...et de Me Hammerer, avocat des Hospices civils de Lyon.
1. Considérant que M. B...a accompli un stage obligatoire à l'Institut des sciences cognitives (ISC) du 1er février au 30 juin 2006 dans le cadre de sa formation à l'école nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble, auprès du professeur Scheiber, chercheur au sein de cet institut et également praticien hospitalier au sein des Hospices civils de Lyon (HCL), où il exerce les fonctions de chef du service de médecine nucléaire ; qu'au titre de l'année universitaire 2007/2008, il s'est inscrit en doctorat à l'université Claude Bernard - Lyon 1, le 20 novembre 2007, sous la direction du même professeur, avec pour sujet de recherche " Analyses multivariées en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et application à l'étude des mécanismes entrant en jeu dans la prévention de la réponse ritualisée dans le trouble obsessionnel compulsif ", en comptant sur un financement provenant de la société Philips par le biais d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), liée à la vente par la société Philips d'une nouvelle IRM aux HCL ; qu'au printemps 2008, la question du financement de la thèse de M. B...n'était toujours pas réglée ; que M. B...a été absent en raison de problèmes de santé entre fin août et début décembre 2008 ; que lorsqu'il a repris contact avec le professeur Scheiber à son retour en décembre 2008, celui-ci a indiqué qu'il ne souhaitait plus suivre un étudiant en thèse ; que, par dérogation, M. B... a pu se réinscrire en doctorat pour l'année universitaire 2008/2009 le 23 janvier 2009, toujours au sein de l'ISC, mais avec un sujet différent et sous la direction d'un autre professeur ; que, le 28 janvier 2011, M. B... a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès des HCL en vue d'être indemnisé du retard de paiement de son indemnité de stage à hauteur de 400 euros, de l'exécution déloyale de son contrat de thèse à hauteur de 18 000 euros, du non respect discriminatoire d'une promesse d'embauche à hauteur de 45 000 euros, des salaires pour le travail effectué au cours de l'année universitaire 2007/2008 à hauteur de 38 000 euros et a également sollicité 18 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Lyon des mêmes demandes indemnitaires ; que, par un jugement du 14 mai 2014, celui-ci a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que M. B...relève appel du jugement uniquement en tant qu'il rejette ses demandes relatives, d'une part, au versement des salaires pour l'année universitaire 2007/2008 et à l'indemnisation pour travail dissimulé et, d'autre part, au non respect discriminatoire d'une promesse d'embauche ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la rémunération des tâches effectuées en 2007/2008 et l'existence d'un travail dissimulé pour le compte des HCL :
2. Considérant que le requérant soutient avoir été régulièrement sollicité, au cours de l'année universitaire 2007/2008, notamment par du personnel des HCL, afin d'intervenir sur le projet dit " TDU " (" Tongue Display Unit ") ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce projet, faisant également appel au procédé d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, était mené par le professeur Scheiber dans le cadre de son activité de chercheur au sein de l'ISC ; que l'ISC est une unité mixte de recherche (UMR) constituée entre, d'une part, le Centre national pour la recherche scientifique (CNRS), au sein duquel le professeur Scheiber exerce en tant que chercheur, et l'université Claude Bernard - Lyon 1 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait reçu des consignes au titre de ce projet par des membres du personnel des HCL ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation, par les HCL, des préjudices prétendument subis en raison d'un travail dissimulé et non rémunéré sont mal dirigées et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le non respect discriminatoire d'une promesse d'embauche :
3. Considérant que, dans un courrier électronique du 25 juin 2008, le professeur Scheiber a indiqué à M. B...que les HCL avaient donné leur accord pour son recrutement au sein du service de médecine nucléaire qu'il dirige, sous contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, pour une rémunération annuelle de 38 000 euros et sans obligation de pointage, et lui a demandé de lui faire part de ses commentaires très rapidement en précisant qu'il partait en congé le 11 juillet suivant ; que ce courrier constituait une promesse d'embauche ferme, précise et inconditionnelle ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le requérant a donné suite à l'invitation de son directeur de thèse, pourtant réitérée le 5 août 2008, à lui faire part de ses commentaires au sujet de ce projet de recrutement ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, la circonstance qu'il ait été hospitalisé à la fin du mois d'août 2008 ne faisait pas obstacle à ce qu'il fasse part de ses intentions, au cours de l'été 2008, sur le recrutement envisagé par son directeur de thèse ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant donné suite, en temps utile, à la proposition qui lui avait été faite ni, dès lors, en l'absence de tout lien de causalité avec la faute alléguée, se prévaloir du moindre préjudice qui résulterait pour lui de la circonstance, qui lui est exclusivement imputable, que son recrutement n'ait pas abouti ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement critiquer la circonstance, quel qu'en soit le motif, que la proposition de recrutement n'ait pas été renouvelée lorsqu'il a manifesté, en décembre 2008, l'intention d'accepter enfin le contrat qui lui avait été antérieurement proposé par les HCL ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice allégué résultant pour M. B...du non respect discriminatoire d'une promesse d'embauche doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge des HCL, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les HCL ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des HCL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 14LY02352