Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante congolaise, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles, datant du 4 novembre 2016, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le jugement de la Cour a confirmé la décision du tribunal administratif, estimant que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'illégalité, notamment en raison de la capacité de Mme B... à recevoir un traitement médical dans son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. Absence de communication de l'avis médical : La Cour a écarté l'argument selon lequel l'absence de communication de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé était illégale. La décision souligne que ni le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition légale ne requiert la communication préalable de cet avis à la requérante. La Cour a précisé que Mme B... n'avait pas demandé cette communication.
2. Existence d'un traitement approprié : La Cour a tenu compte de l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé, affirmant que l'état de santé de Mme B..., souffrant de diabète, pouvait être géré dans son pays d'origine. Les preuves fournies par Mme B..., bien qu’elles mentionnent sa condition, n'ont pas été jugées crédibles pour contrecarrer cet avis.
3. Inapplicabilité de l'article 8 de la CEDH : Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) a été jugé insuffisamment étayé. La Cour a rappelé qu'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale doit être justifiée et fondée sur des éléments concrets, ce qui n'a pas été démontré par la requérante.
4. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : Bien que Mme B... ait invoqué son ancienneté de six ans en France, la Cour a constaté que cette seule circonstance ne pouvait pas suffire à qualifier la décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire doit être délivrée de plein droit à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La Cour a noté que la loi autorise le préfet à agir sur la base d'un avis médical et qu'il n’y a là aucune obligation de communiquer cet avis à l’intéressé.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 313-22 : Cet article précise la procédure suivie par le préfet pour délivrer une carte de séjour, notamment en ce qui concerne l’avis du médecin de l’Agence régionale de santé. Les conditions d'émission d'un avis médical sont donc formalisées et il est clairement établi que cet avis se fonde sur des évaluations médicales pertinentes.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : La Cour a rappelé que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale doit être particulièrement justifiée par des circonstances précises. L'absence de justification concrète par Mme B... affaiblit son argumentation selon cet article.
En conclusion, la décision de la Cour repose sur des interprétations strictes des dispositions législatives et des exigences de justification en matière d'atteinte aux droits fondamentaux, illustrant l'importance de la documentation et des éléments de preuve dans les demandes de titres de séjour.