Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 15 septembre 2016, le ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de l'association Ursine Nature.
Le ministre soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ; par les décisions n°s 389590 et 389592 du 20 juin 2016 le Conseil d'Etat a jugé légal le motif du refus de renouvellement dans un cadre régional de l'agrément au regard des articles L. 141-1 et R. 141-3 du code de l'environnement ;
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ; l'association Ursine Nature ne peut être regardée comme présentant un nombre suffisant de membres au sens des dispositions du 2° de l'article R. 141-2 du code de l'environnement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
1. Considérant que l'association Ursine Nature, dont l'objet est " Connaître, faire connaître et protéger la faune et la flore de la forêt domaniale de Meudon et de ses étangs. / Contribuer à l'amélioration de l'environnement. " selon la déclaration du 1er mars 1994 publiée au Journal officiel de la République française du 16 mars 1994, s'est vu accorder un agrément au titre de la protection de la nature dans le cadre géographique interdépartemental des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine par arrêté du 10 juin 2002 du préfet de la région Ile-de-France ; que l'association a sollicité le renouvellement de cet agrément que le préfet des Yvelines lui a refusé par un arrêté du 14 novembre 2013 ; que le ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer demande à la cour d'annuler le jugement du 23 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 novembre 2013 et a accordé à l'association Ursine Nature cet agrément " dans le cadre de la région Ile-de-France " pour une durée de 5 ans ; que l'association demande à la Cour de rejeter le recours du ministre et à titre subsidiaire de lui octroyer cet agrément pour le département des Yvelines ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (...) Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". (...) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-2 du même code : " Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle oeuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ; 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable " ; qu'aux termes de l'article R. 141-3 du même code : " L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. / Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées
ci-dessus qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ;
4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet des Yvelines opposant un refus de renouvellement d'agrément à l'association Ursine Nature, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que les dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-3 du code de l'environnement n'impliquent pas que l'activité de l'association demanderesse s'exerce sur une partie significative de l'ensemble du cadre territorial de référence ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que l'administration peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative du cadre territorial sollicité et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que l'association Ursine Nature a mené ses actions principales de protection de la nature et de l'environnement, à savoir notamment des actions d'information et d'éducation du public et d'opposition à la mise en place d'une ligne de tramway qui constituerait une coupure au sein d'une trame verte, essentiellement dans la partie de la forêt de Meudon comprenant trois étangs d'Ursine, du Trou-aux-Gants et des Ecrevisses classés en espaces paysagers à protéger ; qu'elle organise des sorties en forêts de Meudon, anime un site internet et diffuse un bulletin d'informations annuel " la feuille de l'Ursine " aux maires des communes de Meudon, Clamart, Vélizy-Villacoublay, Viroflay et Chaville et aux présidents des deux conseils départementaux ; qu'ainsi, elle exerce effectivement son activité statutaire dans le seul périmètre géographique couvrant la forêt de Meudon comme le précise d'ailleurs son objet social, et correspondant de fait à une faible superficie des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine et à une minime fraction de la population régionale ; que s'il n'est pas contesté que l'association oeuvre bien à titre principal pour la protection de l'environnement, notamment la protection des batraciens qui peuplent l'étang d'Ursine, il résulte de l'instruction que les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative d'un cadre territorial régional ou même départemental, notamment du département des Yvelines pour la partie de la forêt située à Viroflay et
Vélizy-Villacoublay, et ne concernent que des enjeux purement locaux ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet des Yvelines ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Ursine Nature tant en première instance qu'en appel ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-14 du code de l'environnement : " La décision de refus d'agrément doit être motivée. " ;
7. Considérant que l'association Ursine Nature a déposé le 15 juin 2013 une demande en vue de renouveler un agrément en tant qu'association de protection de l'environnement au niveau régional ; que l'arrêté préfectoral vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et indique que l'objet statutaire, la note de présentation et les comptes rendus d'assemblées générales relèvent des actions en matières de protection de l'environnement " trop restreintes au regard du territoire couvert et de la population impactée, pour obtenir un agrément régional " ; qu'une telle motivation permet à l'association, au regard notamment des dispositions de l'article R. 141-2 du code de l'environnement dont il est fait application et sur le fondement desquelles la demande a été formulée, de connaître les motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-9 du code de l'environnement : " Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés. / Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social." ; qu'aux termes de l'article R. 141-10 du même code : " Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé. / Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. " ;
9. Considérant que l'administration a versé au débat l'avis motivé du 22 octobre 2013 du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ainsi que le courrier du 18 juin 2013 avec accusé de réception par lequel le procureur général près la cour d'appel de Versailles a été saisi pour avis par le préfet des Yvelines ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres chefs de service déconcentrés étaient intéressés aux actions de l'association ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet des Yvelines et, d'autre part, a agréé l'association Ursine Nature " dans le cadre de la région
Ile-de-France " ; que pour les mêmes motifs, les conclusions présentées devant la Cour par l'association, tendant à ce que cet agrément lui soit accordé au niveau départemental, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association Ursine Nature de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400386 du 23 juin 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Ursine Nature devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions d'appel de l'association sont rejetées.
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N° 16VE02919