Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, MmeB..., représentée par Me Place, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de précisions sur l'absence de viabilité économique du projet qu'elle souhaite développer ; l'exigence de motivation est renforcée par le caractère non explicite des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la viabilité économique ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la DIRECCTE s'étant prononcée en considération de l'absence de pièces alors qu'elle n'a jamais reçu de demande de pièces complémentaires ; le préfet disposait nécessairement des éléments justifiant de son parcours universitaire ; les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences du vice de procédure qu'ils ont constaté ; en omettant de lui demander de compléter son dossier, elle a été privée d'une garantie ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son projet de création d'entreprise économiquement viable au regard notamment de ses qualifications et de son expérience professionnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif aux pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " en application du 3° de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " en application du 5° de l'article L. 313-20 du même code ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de MeC..., substituant Me Place pour MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1986, est entrée régulièrement en France en 2012, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer, en cette même qualité, un titre de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2015 suivi d'une carte de séjour temporaire d'un an, à la suite de l'obtention d'un master, valable jusqu'au 17 décembre 2016. Mme B...a sollicité le 28 novembre 2016 un titre de séjour en qualité de commerçant, en vue de créer une société de prestations de services. Par arrêté du 11 avril 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté en litige, qui fait référence aux dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme B..." souhaite créer une entreprise dont l'objet sera de proposer des prestations de services à la personne au domicile des particuliers, mais la viabilité économique et financière de ce projet n'est pas démontrée ". A titre subsidiaire, il fait état de ce que l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et la majeure partie de sa fratrie de sorte qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle de MmeB..., en particulier sur les perspectives économiques et financières de son projet, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées manque en fait et doit donc être écarté.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur / profession libérale " (...)". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (...) ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a examiné pour avis, sur la demande du préfet du Val-d'Oise, la situation de Mme B... sur la base d'un dossier concernant un changement de statut d'étudiant en commerçant en vue de créer une entreprise dont l'objet sera de proposer des prestations de services à la personne au domicile des particuliers dans le cadre d'une licence avec la société Servizen de services à domicile. Elle a émis le 16 février 2017 un avis défavorable en opposant à titre principal l'absence de parcours professionnel et de connaissances particulières dans le secteur des services à la personne, l'absence d'éléments justifiant de la double capacité à répondre aux obligations d'accompagnement professionnel qu'implique le recrutement projeté par Mme B...de personnes éloignées de l'emploi et à gérer des relations avec des travailleurs non qualifiés en termes notamment de la maitrise de la réglementation liée à la garde d'enfants et enfin de ce que les sources et les modalités de financement pour couvrir les dépenses nécessaires au démarrage de l'activité n'étaient pas indiquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de cet avis mentionnant à titre accessoire que l'intéressée n'a pas joint les justificatifs de son cursus universitaire, d'un bail commercial et d'un projet de statuts, que l'administration aurait omis de demander à l'intéressée de fournir certaines pièces obligatoires ni même qu'elle aurait fondé son appréciation sur un dossier incomplet au regard des exigences de l'arrêté du 28 octobre 2016 susvisé pris pour l'application de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, alors que l'administration n'est pas tenue d'inviter le demandeur à fournir des éléments complémentaires à ceux regardés comme ne suffisant pas à emporter la conviction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant.
6. D'autre part, Mme B... fait valoir qu'elle a suivi au Maroc et en France des études de niveau master 2 de " manager marketing et commercial ", option " communication " avec une qualification de " gestion du personnel et ressources humaines ", qu'elle a occupé un poste d'équipier polyvalent puis de formateur dans le secteur de la restauration rapide et qu'elle a acquitté le 12 novembre 2016 un droit d'entrée d'un montant de 12 000 euros pour une franchise dans un réseau dénommé Servizen spécialisé dans le domaine des services à la personne. Toutefois elle ne détaille son projet destiné à des prestations de ménage/repassage, jardinage, garde d'enfants et petits bricolages pour six communes de Seine-Saint-Denis qu'en précisant qu'elle-même et son associé dans la SARL, soit effectueront eux-mêmes pour les 6 premiers mois les prestations liées à l'informatique, au bricolage et au jardin, soit recruteront " pour des soucis d'économie de charges salariales ", " un maximum de personnes sans aucune qualification particulière en contrat unique d'insertion ". Cependant ni l'étude du groupe Servizen sur l'état du marché local qui se borne à recenser les sociétés concurrentes et à décrire les caractéristiques de la population, ni les comptes annuels d'une société bretonne franchisée avec Servizen ne permettent d'établir la viabilité économique du projet en cause. Par ailleurs, le document que Mme B... a signé avec le franchiseur Servizen mentionne qu'elle " reconnait expressément avoir connaissance de l'état embryonnaire du réseau Servizen admettant le principe d'un concept ayant vocation à se développer ". Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur d'appréciation en estimant que la viabilité économique du projet n'était pas établie.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été admise au séjour de septembre 2012 à 2016 en qualité d'étudiante. Elle est célibataire et n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Compte tenu de ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 18VE00475 2