Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation professionnelle notamment au regard de l'ancienneté dans son emploi ; le préfet ne s'est fondé que sur le seul avis défavorable de la DIRECCTE ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, les erreurs commises par son employeur étant anciennes et ne pouvant lui être opposées ; il fait preuve d'une parfaite insertion et maitrise la langue française ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de MeB..., substituant Me Monconduit pour M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né le 16 mai 1990, entré régulièrement en France le 14 mars 2013, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 31 mai 2017 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A...relève régulièrement appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité professionnelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Le préfet de l'Essonne, pour refuser à M. A...l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 31 mai 2017, sur le fondement du 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail relatif au respect par l'employeur de la législation relative au travail et à la protection sociale, par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France précisant deux manquements de l'employeur portant sur des salaires versés en retard au requérant jusqu'en juillet 2016 et sur un montant de salaire mensuel inférieur de 48,50 euros à celui prescrit par la convention collective applicable. Il ressort toutefois des pièces du dossier produites en appel que M. A...présentait à l'appui de sa demande de titre de séjour le contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait signé avec la société Kawtar Traiteur Oriental le 1er février 2015, ainsi que des bulletins de salaire établissant qu'il exerçait son travail de cuisinier pour cette société de façon continue à temps plein depuis plus de deux ans. Par ailleurs,
M. A...établit par les pièces versées en appel, être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour le 14 mars 2013, résider habituellement en France depuis près de cinq années et déclarer ses revenus professionnels. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision du 29 septembre 2017 de refus de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A...est donc fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le motif de l'annulation prononcée ci-dessus du refus de délivrance d'un titre de séjour implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A...et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer, dans cette attente, à M. A...une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707717 du 23 janvier 2018 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 29 septembre 2017 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
N° 18VE00727 2