Procédure devant la Cour :
I) Par une requête enregistrée le 8 février 2016, la commune de Mareil-le-Guyon, représentée par Me Pelissier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.A... ;
3° de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
-la zone concernée est une zone pavillonnaire ne pouvant recevoir des constructions à usage de bureaux, comme l'a jugé la Cour par trois arrêts du 28 mai 2015 ;
-les conditions d'accès au projet méconnaissent les règles de sécurité.
.....................................................................................................................
II) Par une requête enregistrée sous le n° 16VE00449 le 11 février 2016, la commune de Mareil-le-Guyon demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1207266 du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le refus opposé à la demande de permis de construire formée par M. A...pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux au lieu-dit le Cheval Mort.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés à l'appui de sa requête au fond sont sérieux ;
- la demande d'exécution du jugement contesté risque d'entraîner pour la commune des conséquences difficilement réparables.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 3 février 2017.
1. Considérant que les deux requêtes susvisée présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M.A... :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que la Cour a, par trois arrêts en date du 28 mai 2015, annulé les jugements par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a annulé les refus de permis de construire datés du 27 mai 2009 en se fondant sur la circonstance que le plan d'occupation des sols ne permettait pas la construction de bâtiments à usage d'activités dans la zone considérée est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire en litige dans la présente affaire opposé par le maire de Mareil-le-Guyon sur le fondement du plan local d'urbanisme adopté le 16 février 2012 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UG3 du plan local d'urbanisme de la commune de Mareil-le-Guyon : " I. Accès / (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité, dans les conditions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme " ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut (...) être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;
4. Considérant que les conditions d'accès et de sécurité de l'entrée et de la sortie des véhicules depuis le terrain d'assiette du projet sur la route départementale 191 doivent s'apprécier au regard de l'ensemble du projet de construction de 7 bâtiments à usage de bureaux et de 5 maisons à usage d'habitation présenté par M.A... ; que, compte-tenu de la nature des constructions projetées destinées à l'habitat individuel ou à l'usage de bureaux pour des surfaces très limitées et, du caractère limité du trafic susceptible d'être engendré pour entrer et sortir de la parcelle sur la route départementale 191 qui connait un trafic de 4000 véhicules par jour, de la largeur prévue de la voie d'entrée et des précautions prises, notamment l'interdiction des mouvements de tourne-à-gauche pour entrer et sortir du terrain excluant la possibilité pour les véhicule de traverser la route départementale 191, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer qu'en refusant d'accorder le permis de construire litigieux à raison des risques induits par le projet sur la sécurité de la circulation publique, le maire de Mareil-le-Guyon avait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et de l'article UG3 du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Mareil-le-Guyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté n° 078 366 09 E 0011 en date du 2 octobre 2012 ;
6. Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette l'appel formé par la commune de Mareil-le-Guyon n'appelle aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prescrite par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions de M. A...fondés sur les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Mareil-le-Guyon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les deux requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : La requête n° 16VE00402 de la commune de Mareil-le-Guyon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16VE00449.
Article 4 : Les conclusions de M. A...à fin d'injonction sont rejetées.
Article 5 : La commune de Mareil-le-Guyon versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 16VE00402 ...