Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'a pas examiné sa demande de manière distincte au regard de l'article
L. 313-14 et de l'article L. 313-11 7° ; les éléments essentiels du dossier, portés à la connaissance du préfet ne ressortent pas de l'arrêté ;
- le préfet n'a pas exercé la compétence discrétionnaire qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a subordonné l'application de ce texte au fait de remplir les conditions de l'article L. 313-11 7° ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est en France depuis 6 ans, sa mère et ses deux soeurs résident en France, il n'a plus de lien dans son pays d'origine et il est inséré sur les plans personnel, social et professionnel.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, entré en France le
17 décembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de trente-et-un ans, a présenté le 12 juin 2015 une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 18 novembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de la demande ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant que ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que le requérant se prévaut d'une présence habituelle en France depuis six ans, des liens avec sa mère et ses soeurs résidant régulièrement en France, de ce qu'il n'a plus de famille au Mali ainsi que de son intégration sociale et professionnelle ; que, toutefois, d'une part, M. B...qui se borne à produire des attestations de soutien de plusieurs membres de sa famille, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature familiale ; que, d'autre part, alors qu'il a fait valoir une activité professionnelle lors de sa demande, il n'apporte aucun élément relatif à l'expérience professionnelle qu'il aurait acquise en France comme chef d'équipe dans une surface commerciale ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé revendique une durée de séjour de six années ne saurait constituer, à elle-seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en estimant que la situation de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; " ;
6. Considérant, que si M. B...fait état d'une intégration professionnelle acquise sous un nom d'emprunt, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que s'il allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne produit pas d'éléments suffisants à l'appui des ses allégations ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE02357 2