Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. E....
Il soutient que :
- l'arrêté n'est entaché d'aucun vice de procédure sur l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le médecin instructeur n'ayant pas siégé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien devra être écarté dès lors que la disponibilité des soins en Algérie et leur accessibilité est établie et que l'intéressé n'établit pas des circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la même convention et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa demande doivent être écartés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant algérien né le 13 septembre 1963, entré en France en 2013, a demandé le 15 mars 2017 son admission au séjour sur le fondement de son état de santé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 12 février 2018 refusant à M. E... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate./ L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D'une part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
5. D'autre part, le préfet, auquel ne pouvait être communiqué le rapport sur l'état de santé de M. E...et destiné au collège de médecins de l'OFII, produit en appel l'avis de ce collège en date du 6 octobre 2017, dont il ressort qu'il a été rendu par les docteursA..., C...etB.... Il produit également devant la Cour, le bordereau de transmission de cet avis par l'Office attestant que le rapport médical a été rédigé par le DrF..., qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis.
6. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les circonstances que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office ne mentionnait pas le nom du médecin qui avait établi le rapport médical transmis au collège et que le préfet n'avait pas justifié de que ce médecin n'était pas l'un des membres du collège de l'OFII qui a rendu l'avis, pour en déduire que la procédure suivie par l'administration avait été irrégulière.
7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...contre l'arrêté du 12 février 2018 qu'il attaque.
8. En premier lieu, il ressort de l'avis émis le 6 octobre 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en estimant que M.E..., qui se prévaut d'un document établi sur sa demande par un " résident en chirurgie " en Algérie, indiquant notamment " médicament actuellement en rupture " sans autres précisions, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnu l'étendue de sa compétence.
9. En deuxième lieu, M. E...fait valoir qu'il ne peut bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard notamment à l'inexistence d'un système de sécurité sociale, à des ruptures de stock et à des circonstances humanitaires exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle tenant à un handicap pour lequel il perçoit l'allocation aux adultes handicapés accordée, le 19 juillet 2016, par la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part que le handicap reconnu de l'épaule gauche ayant nécessité la pose d'une prothèse ferait l'objet d'un traitement particulier devant être poursuivi dans le pays d'origine qui serait de nature à caractériser les " circonstances humanitaires exceptionnelles " alléguées. D'autre part, l'intéressé n'apporte aucune précision suffisante sur la réalité des motifs pour lesquels notamment il ne pourrait pas bénéficier effectivement des médicaments figurant sur une prescription médicale du 8 février 2018 ou de ceux figurant sur une prescription du 31 décembre 2018. Le certificat médical du 27 février 2019 établi par le cardiologue traitant indique également sans précision suffisante que le suivi rapproché par un cardiologue, un endocrinologue, un orthopédiste et un ophtalmologue ne peut être assuré " de façon efficace dans son pays d'origine ". Ainsi le préfet, qui produit des documents montrant notamment la disponibilité de l'insuline en Algérie, en s'appropriant l'avis de l'Office sur l'accès effectif au traitement dans le pays d'origine, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, à la date de la décision attaquée, fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M.E..., divorcé depuis le 3 septembre 2007, dont quatre enfants résident avec leur mère en Algérie, soutient que le centre de ses intérêts privés est en France au regard de son état de santé, de son intégration et de la présence de deux de ses frères de nationalité française dont un l'héberge depuis 2013. Eu égard toutefois aux conditions de son séjour en France, l'intéressé se bornant à produire les copies des pièces d'identité de deux frères de nationalité française dont un a rédigé un certificat d'hébergement à titre gratuit, et en l'absence d'impossibilité de reconstituer dans son pays d'origine sa cellule familiale où vivent ses enfants, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. L'intéressé ne justifie pas davantage de l'intégration dont il se prévaut alors que la reconnaissance d'une qualité de travailleur handicapé n'exclut pas d'occuper un emploi. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, s'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de M. E...ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. E...soutient qu'il risque des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine au regard de son état de santé, il n'apporte aucun élément suffisant au soutien de cette allégation. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
14. En sixième lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...)./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/(...). ". M. E...soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en l'absence de risque de fuite dès lors qu'il a exécuté la mesure d'éloignement prononcée le 26 décembre 2009 par le préfet du Val-de-Marne. Toutefois la circonstance que M. E...serait entré en France en 2013 avec un visa de court séjour n'est pas de nature à établir qu'il aurait déféré à une précédente décision du 26 décembre 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. En l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a dès lors lieu de regarder comme établi le risque que M. E...se soustraie à l'obligation d'exécuter la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Le préfet a dès lors pu légalement refuser à l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de cette nouvelle décision d'éloignement. Cette décision n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation.
15. En septième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./(...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Eu égard à la circonstance que M. E... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et à l'absence de circonstances humanitaires dès lors notamment que deux enfants majeurs résident en Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation prendre une décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 12 février 2018, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. E...en appel.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803957 du 26 juin 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de M. E...sont rejetées.
N° 18VE02600 7