Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2014 et un mémoire enregistré le 4 mai 2016, la SCI GEMA représentée par MA..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1204365 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 février 2012 ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant le programme des travaux et l'erreur de droit entachant l'arrêté de cessibilité ;
- Les dispositions de l'article R.313-27 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que le programme des travaux ne lui a pas été régulièrement notifié, n'étant pas assez détaillé ;
- Le commissaire enquêteur a omis de visiter l'immeuble en cause et n'a, ainsi, pas pu former un avis personnel, circonstancié et impartial ;
- L'arrêté attaqué est illégal comme conséquence de l'illégalité de la DUP ;
- Il ne pouvait y avoir un seul périmètre et une seule DUP dès lors que les quartiers étaient différents et que les immeubles ne sont pas tous dans le même état ;
- Le fait que l'une des permanences prévues n'ait pas été tenue a entaché d'irrégularité l'enquête publique ;
- Le bilan coût-avantage de l'opération met en évidence l'insuffisante utilité qu'elle présente ;
- L'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-2 et R. 313-28 du code de l'urbanisme car qu'elle avait communiqué un programme de travaux et un échéancier ;
- Le programme des travaux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et l'arrêté de cessibilité est entaché d'erreur de droit ; le programme des travaux avait déjà été réalisé lors de l'enquête publique et de l'approbation de la DUP et, dès lors, l'arrêté de cessibilité est entaché d'illégalité ;
- Les dispositions de l'article L. 313-4 du même code ont été méconnues puisque deux locaux commerciaux ont été expropriés ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les observations de Me A...pour la SCI GEMA et les observations de Me B... pour la commune de Clichy-la-Garenne.
1. Considérant que par un arrêté du 23 septembre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'opération de restauration immobilière de l'immeuble sis 17-19 rue d'Asnières à Clichy-la-Garenne appartenant à la SCI GEMA ; que par un arrêté du 22 février 2012, le préfet a déclaré cessible au profit de cette commune la parcelle n°33 qui constitue le terrain d'assiette de cet immeuble ; que par un jugement du 7 mars 2014 dont la SCI GEMA relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation de cet arrêté de cessibilité ;
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, les premiers juges se sont prononcé, d'une part au point 18 sur le caractère incomplet des travaux réalisés par la SCI GEMA et, par suite, sur la nécessité de l'expropriation de l'immeuble et, d'autre part, au point 23 sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ils n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer sur ces moyens ;
Sur le bien-fondé
En ce qui concerne la procédure de l'enquête parcellaire :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-27 du code de l'urbanisme : " L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et le terrain d'assiette. / La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel peuvent être réalisés les travaux. " ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCI GEMA a reçu notification, par un courrier en date du 22 décembre 2010, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire relative à l'opération immobilière concernant notamment l'immeuble appartenant à la société requérante, et, d'autre part, du programme de prescriptions générales et particulières définissant les travaux à exécuter sur cet immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier que le programme des travaux ainsi notifié prévoit : s'agissant des parties communes les prescriptions particulières suivantes : " Façades : réfection complète/ toiture : révision /cage d'escalier : réfection / réseaux : mise aux normes / Autres : mise en sécurité incendie et mise en sécurité ascenseur " et, s'agissant des parties privatives : " logements : mise aux normes de confort, d'habitabilité et de sécurité " ; que ces prescriptions propres à l'immeuble doivent être comprises en rapport avec les prescriptions générales figurant dans les pages 24 à 29 du programme de l'ensemble des immeubles concernés, lesquelles prescrivent de manière détaillée les travaux à réaliser sur les façades, les toitures, la cage d'escalier et les réseaux relatifs aux parties communes, ainsi que la mise aux normes des parties privatives ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le programme des travaux notifié à la société requérante était insuffisamment détaillé ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. (...) ; que la circonstance, à la supposer établie, que le commissaire enquêteur n'a pas visité l'immeuble de la requérante est sans incidence sur la régularité de cette enquête dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui n'a pas manqué d'objectivité, a donné un avis personnel et circonstancié sur le maintien de cet immeuble dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique au regard de l'état tant des parties privatives que communes de l'immeuble, après avoir apprécié avec objectivité la réalité et la pérennité des travaux réalisés, selon ses dires, par la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur ne peut qu'être écarté dans toutes ses branches ;
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme : " Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. / Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. " et aux termes l'article L. 313-28 du même code : / a) Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante : a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante s'est bornée, après l'enquête publique à produire, un programme relatif au seul ravalement de la façade de l'immeuble ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée ni comme ayant décidé de réaliser ou de faire réaliser les travaux lui ayant été notifiés par l'autorité expropriante, ni comme ayant communiqué à celle-ci un échéancier précis des travaux lui incombant ; que, dès lors, le préfet, en décidant la cessibilité dudit immeuble au terme de la procédure sus-rappelée n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme : " les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre./ Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique " ;
8. Considérant, en premier lieu, que sont sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique les circonstances que le commissaire-enquêteur n'a pas visité l'immeuble de la requérante, comme il a été dit au point 5 et que la permanence prévue le 7 mai 2009 n'a pas eu lieu ; que toutefois, l'information du public et le recueil des observations formulées ont été assurés dès lors que deux autres permanences ont eu lieu les 27 avril et 7 mai 2009 aux jours et heures indiqués dans l'arrêté d'ouverture d'enquête et que le registre a été mis à la disposition du public du 27 avril au 15 mai inclus ; que, dès lors, ces moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique doivent être écartés ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité que l'opération de restauration puisse porter sur plusieurs immeubles ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que les immeubles visés par une telle opération soient situés à proximité les uns des autres ou se trouvent dans un état comparable ; qu'ainsi, n'est pas de nature à entacher la légalité de la déclaration d'utilité publique la circonstance qu'un périmètre unique comportant plusieurs immeubles a été adopté alors même que ces immeubles seraient dans des états différents si l'opération visant ce secteur de la commune présente une cohérence d'ensemble ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l'expropriation dont fait l'objet deux locaux commerciaux inclus dans des immeubles compris dans le périmètre de la DUP n'entache pas d'illégalité la déclaration d'utilité publique dans la mesure où celle-ci ne porte que sur des immeubles à usage principal d'habitation ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que pour contester l'utilité publique de l'expropriation de l'immeuble, la SCI GEMA fait également valoir qu'un arrêté d'insalubrité remédiable aurait été levé quelques jours avant l'arrêté de DUP et que les travaux en cause auraient été réalisés dans leur plus grande partie avant la déclaration d'utilité publique, celle-ci étant dès lors dépourvue de toute nécessité ; qu'elle se borne cependant à produire, deux ans après cette déclaration, des justificatifs de travaux prétendument réalisés avant celle-ci lesquels sont dépourvus de valeur probante, ayant été signés par un architecte non enregistré et par le gérant de la SCI GEMA lui-même ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports du commissaire-enquêteur établis dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique, et dans celui de l'enquête parcellaire ainsi que des rapports d'expertise des 28 juin 2013 et 11 septembre 2013 rendus dans le cadre des procédures de péril imminent, lesquels, bien que postérieurs à la date de la déclaration d'utilité publique, révèlent des faits antérieurs à celle-ci, que l'immeuble se trouvait dans un état fortement dégradé tant pour ses parties communes que pour ses parties privatives et, que les travaux réalisés par la requérante ne présentaient aucune garantie de solidité et de pérennité ; qu'ainsi, l'autorité expropriante n'était pas en mesure de réaliser l'opération litigieuse dans des conditions satisfaisantes sans recourir à l'expropriation de cet immeuble ; que, dès lors, en estimant que la société requérante n'avait pas décidé de réaliser ou de faire réaliser les travaux nécessaires à la réhabilitation de l'immeuble, et, en conséquence, en en décidant l'expropriation, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 22 février 2012, ayant déclaré cessible au profit de cette commune la parcelle n°33 lui appartenant ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI GEMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI GEMA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Clichy-la-Garenne ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI GEMA est rejetée.
Article 2 : La SCI GEMA versera à la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE01438 2