Résumé de la décision
La commune du Plessis-Robinson a déposé une requête pour annuler un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé une délibération lui accordant la protection fonctionnelle en faveur de son maire, M. F...E.... Ce dernier avait sollicité cette protection en raison de poursuites pénales qu'il encourait pour des agissements liés à son rôle dans une commission d'attribution de logements sociaux, qui n'était pas directement liée à son mandat de maire. Le Tribunal a jugé que les faits reprochés à M. E... n'étaient pas en rapport avec son exercice de fonctions de maire, entraînant ainsi le rejet de la requête de la commune.
Arguments pertinents
1. Caractère distinct de la fonction : La cour a conclu que les reproches formulés à l'encontre de M. E... étaient liés à ses fonctions dans la commission d'attribution de logements sociaux et non à son rôle de maire. Cela signifie que la protection fonctionnelle sollicitée n'était pas justifiée au regard du cadre juridique applicable.
> « Ces faits sont afférents aux fonctions que l’intéressé exerce au sein de cette Commission... ne relèvent donc pas de son mandat de maire. »
2. Erreurs factuelles : La commune a soutenu que les premiers juges avaient commis une erreur en considérant que les faits reprochés à M. E... étaient étrangers à son mandat de maire.
> « La commune ne peut utilement faire valoir que la qualité de maire de M. E... est mentionnée dans un jugement du 10 avril 2015... »
3. Annulation de la délibération : Le tribunal a jugé que la commune était tenue de refuser la protection fonctionnelle demandée, ce qui a entraîné l'annulation de la délibération du conseil municipal.
> « C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le conseil municipal du Plessis-Robinson était tenu de refuser à M. E... le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée. »
Interprétations et citations légales
Le jugement s'appuie sur les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, qui régissent la protection fonctionnelle des maires.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2123-34 : Cet article stipule que « les communes sont tenues d'accorder leur protection au maire... lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Le tribunal a interprété que la demande de protection ne pouvait pas être soutenue étant donné que les poursuites étaient liées à une fonction qui ne relevait pas du mandat de maire.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2123-35 : Il précise que la protection doit se faire dans le cadre des fonctions exercées par l'élu municipal. Ici, la cour a considéré que les faits reprochés à M. E... ne s'inscrivaient pas dans le cadre de ses fonctions de maire, invalidant ainsi la délibération qui lui accordait cette protection.
En conclusion, la décision a été fondée sur une interprétation stricte des fonctions de l'élu dans le contexte de la législation sur la protection fonctionnelle, confirmant que seule la qualité d'élu et le lien avec la fonction exercée peuvent justifier une telle protection. Ce cas illustre l'importance de la définition des rôles et des attributions dans l'attribution de droits juridiques et la protection des élus.