3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 372 euros en réparation de son préjudice ;
4° de déclarer nulle et non avenue la procédure de radiation des cadres ;
5° de condamner l'Etat à lui verser les salaires et indemnités non payés à compter du
1er novembre 2009 ;
6° d'ordonner l'attribution de trois mois de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2007 ;
7° de condamner le ministre chargé de l'écologie à porter dans un compte épargne temps les congés annuels et les jours de réduction du temps de travail sur la période allant de l'année 2009 à l'année précédant sa réintégration ;
8° de condamner le ministre chargé de l'écologie à fixer les dates d'accès aux échelons supérieurs ;
9° de condamner le ministre chargé de l'écologie à lui remettre les fiches de paie de novembre 2009 à la date de sa réintégration ;
10° de dire que le compte rendu d'évaluation de l'année 2007-2008 n'est pas recevable ;
11° de constater l'absence d'entretiens professionnels au titre des années ultérieures ;
12° d'ordonner le retrait de son dossier et la destruction d'éventuels comptes rendus d'entretiens professionnels relatifs à cette période ;
13° de condamner l'Etat à lui verser les dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à l'obligation de payer ses factures en espèces, au caractère progressif de l'impôt sur le revenu, à ses retards de paiement et à son préjudice moral.
Par un jugement n° 1205540 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai 2017, 4 mai 2017 et 23 juin 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler le jugement ;
2° à titre principal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des routes d'Ile-de-France a rejeté le recours préalable présenté le 28 mars 2012 tendant à son rétablissement dans ses
droits statutaires et dans ses traitements, ainsi que la décision de rejet née à la suite du
recours préalable complémentaire présenté le 28 janvier 2014 tendant aux mêmes
fins ;
- de condamner l'Etat à lui payer au titre de dommages et intérêts diverses sommes en réparation de la perte de rémunération subie depuis octobre 2009, du préjudice résultant de l'obligation de payer ses factures en espèces, du préjudice financier lié à la progressivité de l'impôt sur le revenu, du préjudice financier pour retard ou défaut de paiement et du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, l'ensemble avec intérêt au taux légal dont anatocisme si plus d'une année d'intérêt de retard était due, au titre des articles 1153 et 1154 du code civil ;
3° A titre accessoire, d'enjoindre à l'Etat :
- de mettre fin aux agissements de harcèlement moral exercés à son encontre, de le réintégrer dans son poste à l'antenne de Cergy ou dans un poste équivalent correspondant à son grade, de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à pension, de payer les arriérés de traitement depuis le 1er novembre 2009 jusqu'à la date de réintégration, primes et indemnités
comprises, avec remise des fiches de paie correspondantes, le tout avec intérêt au taux légal ;
- d'appliquer, pour le calcul des indemnités spécifiques de service (ISS) de l'année 2007, la valeur maximale du coefficient de modulation individuel égal à 110 %, et, pour le calcul des ISS des années suivantes (de 2008 jusqu'à l'année précédant sa réintégration), la valeur moyenne du coefficient de modulation individuel égal à 100 % ;
- de procéder à l'établissement et à la notification des arrêtés relatifs à son avancement avec trois mois de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2007 et, pour les années suivantes (de 2008 à sa réintégration), sans réduction ni majoration d'ancienneté ;
- d'ouvrir un compte épargne temps et d'y placer les congés annuels et les jours de RTT des années 2009 à l'année précédant la réintégration dont 22 jours au titre de l'année 2013,
22 jours au titre de l'année 2014 et ainsi de suite jusqu'à l'année précédant sa réintégration ;
- le retrait de son dossier du compte rendu d'entretien d'évaluation 2007/2008 et / ou les comptes rendus d'entretiens professionnels relatifs aux périodes 2008/2009 et suivantes qu'ils soient sous forme papier, informatique ou autre ;
4° de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation impliquant renonciation de l'avocat à réclamer à l'Etat l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'intégralité de ses demandes présentées dans le cadre de ses différentes écritures de première instance ne figurent, ni dans les visas, ni dans l'analyse des conclusions et mémoires, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; le tribunal a dénaturé les moyens et conclusions contenus dans sa requête introductive d'instance et dans son mémoire complémentaire de première instance, a entaché de contradictions son jugement, ne l'a pas suffisamment motivé et l'a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; de nombreux moyens soulevés, en première instance, notamment concernant l'impossibilité dans laquelle il a été placé, du fait de l'inertie de son administration, de pouvoir accéder à son lieu d'affectation à l'antenne de Cergy ou encore l'absence de nouvelle affectation régulière neutralisant son activité, n'ont pas été analysés par le jugement alors que de tels moyens ne pouvaient pas être écartés par prétérition puisqu'ils ne sont pas inopérants et ont manifestement une incidence sur la légalité de la décision refusant de le rétablir dans ses droits statutaires et traitements par une affectation régulière qui n'a pas été étudiée par les premiers juges ;
- ses conclusions tendant à préciser les chefs de préjudices dont il sollicitait réparation, non seulement dans son recours préalable complémentaire du 28 janvier 2014 mais aussi dans son mémoire complémentaire du 15 avril 2014 concernant le même fait générateur (la privation de l'exercice effectif de ses fonctions et une affectation irrégulière), étaient recevables ;
- la décision implicite de refus de rétablissement dans ses droits statutaires et dans ses traitements n'est pas motivée ;
- il n'a jamais été destinataire d'une quelconque décision de suppression de
son poste, ni de nouvelle affectation ; si cette nouvelle affectation était révélée par les trois ordres de mission d'octobre et novembre 2008, elle serait irrégulière et dommageable ; il n'a manifestement pas été mis en mesure d'effectuer normalement son service puisqu'il n'avait pas accès à son lieu d'affectation à Cergy et que ses ordres de mission sur Versailles n'étaient pas réguliers ; la retenue de traitement ne s'applique donc pas à sa situation, l'administration ne l'ayant pas affecté régulièrement depuis le 1er octobre 2008 à la suite de la fermeture de l'antenne de Cergy ;
- la décision de suspension du traitement et le refus de le rétablir dans ses droits statutaires en régularisant sa situation et en lui versant le traitement auquel il pouvait prétendre constituent une sanction déguisée intervenant dans un contexte révélateur d'un traitement arbitraire et discriminatoire ;
- l'absence d'affectation constitue une manifestation du harcèlement moral, de la rupture d'égalité de traitement et du traitement discriminatoire qu'il a subis au sens de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ; aucune procédure d'abandon de poste n'a été engagée à son encontre ; l'administration a commis une faute grave en ne répondant pas à sa demande préalable du 28 mars 2012 ;
- les préjudices divers liés à sa situation de précarité doivent être réparés.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. B...présent à l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2017, a été produite pour M.B....
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; qu'en se bornant à lister quatorze visas de conclusions du jugement attaqué pour soutenir qu'une autre liste de dix-huit conclusions d'un mémoire enregistré par un nouveau conseil le
15 avril 2014, n'aurait été ni visée ni analysée par les premiers juges, M. B...ne critique pas utilement le jugement attaqué qui vise ce mémoire du 15 avril 2014 et rejette au premier point du jugement, après les avoir analysées et avoir communiqué aux parties un moyen soulevé d'office tiré de leur irrecevabilité, les conclusions nouvelles présentées dans ce mémoire, comme constituant des prétentions nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance par le jugement attaqué des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, doit, en tout état de cause, être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M.B..., a, nonobstant une erreur matérielle à propos de la date du 30 septembre 2008 de fermeture de l'antenne de Cergy, par une motivation suffisante, expressément répondu aux moyens tirés de l'illégalité de la suspension de ses traitements et des atteintes portées à son statut de fonctionnaire, en jugeant notamment, d'une part, que " M. B... a refusé de se rendre sur son lieu d'affectation, malgré les instructions en ce sens adressées à plusieurs reprises par son administration ; ", que ce refus étant de son fait, " l'autorité administrative était tenue de suspendre son traitement jusqu'à ce que M. B... reprenne son service ", et qu'ainsi " les moyens dirigés contre la décision implicite par laquelle le directeur des routes d'Ile-de-France a rejeté sa demande du 28 mars 2012 tendant au rétablissement du versement de son traitement sont inopérants ", et, d'autre part, " qu'il résulte des pièces du dossier que M. B...n'a jamais été radié des cadres de la fonction publique et a refusé de rejoindre son affectation depuis le 1er [30] septembre 2008 ; " ; que, par suite, les moyens tirés de l'omission à statuer sur de " nombreux moyens ", notamment contestant la régularité de la position et de l'affectation du requérant, et de l'insuffisance de motivation du jugement doivent être écartés ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir en appel que par ses nouvelles demandes enregistrées devant les premiers juges en avril 2014, M. B...a nécessairement demandé au Tribunal que soient ordonnées des mesures d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et ce quand bien même il n'avait pas expressément mentionné les dispositions de cet article, le requérant ne conteste pas utilement le jugement attaqué qui rejette au premier point les conclusions nouvelles présentées dans ce mémoire enregistré le 15 avril 2014 comme constituant des prétentions nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en tout état de cause, le jugement attaqué rejetant l'ensemble des conclusions tant aux fins d'injonction qu'indemnitaires, a implicitement jugé qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué, aucune mesure d'injonction ne se justifiait ;
4. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens présentés, tirés de la dénaturation des faits, de la contradiction des motifs en ce que l'intéressé n'aurait pas changé d'affectation, et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont en réalité des moyens qui contestent le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant que M. B...demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des routes d'Ile-de-France a rejeté la mise en demeure du 28 mars 2012 adressée par son conseil " de procéder au rétablissement sans délai " de ses " droits et traitements ", décision implicite confirmée explicitement le 20 mars 2014, et soutient que son administration a commis des illégalités et des agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du
11 juillet 1979 alors applicable : " Une décision implicite intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;
7. Considérant que M. B...n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé au directeur des routes d'Ile-de-France de lui communiquer les motifs de la décision par laquelle cette autorité a, à la suite d'un courrier du 28 mars 2012 du conseil de l'intéressé, implicitement refusé de " procéder au rétablissement sans délai des droits et traitements de M. A...B..., conformément à son statut " ; que, dès lors, l'absence de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) " ;
9. Considérant que le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives ; que dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l'absence de service fait ;
10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., technicien supérieur de l'équipement affecté à l'antenne de Cergy de la direction interdépartementale des routes d'Ile-de-France (DIRIF), a reçu, à la suite d'une réorganisation des services de la DIRIF comportant la fermeture de l'antenne précitée à compter du 30 septembre 2008, trois ordres de mission entre le 30 septembre 2008 et le 8 décembre 2008 de la DIRIF pour se rendre par les transports en commun " chaque jour de travail du 3 au 31 octobre " 2008 à Versailles au siège du service d'ingénierie routière (SIR) Ouest au motif de " travail au sein du pôle étude ", ordres renouvelés pour la période du 17 novembre 2008 au 30 novembre 2008 et pour la période du
8 décembre 2008 au 31 décembre 2008 ; que, par un courrier du 9 octobre 2008, M. B...a écrit à son administration " qu'il lui semble raisonnable de ne pas venir à Versailles sur la base de cet ordre de mission " ; que, nonobstant une mise en demeure de son administration en date du 8 décembre 2008 de se présenter à Versailles afin " de reprendre sur ce site votre activité professionnelle ", avant engagement d'une procédure d'abandon de poste à partir du
1er janvier 2009, M.B..., par un courrier du 22 décembre 2008, a répondu qu'il était très embarrassé de ne pouvoir accéder au poste de travail sur lequel il est affecté à savoir l'antenne de Cergy du SIR Ouest ; qu'ainsi, en dépit de la suppression de l'antenne ci-dessus au
30 septembre 2008, annoncée à l'ensemble des personnels concernés à compter du 23 juin 2008, M. B...qui n'avait pas fait valoir de demande de mutation, ni de souhait d'affectation, alors que l'ensemble des personnels concernés y avait été invité et informé qu'en l'absence de demande de leur part ils seraient affectés à Versailles et que " des mesures particulières de gestion interne leur seront alors accordées pendant un an ", a refusé de déférer aux ordres de mission pour prendre son service à Versailles, malgré les instructions en ce sens adressées à plusieurs reprises par son administration et renouvelées le 18 mai 2010 ;
11. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il avait un motif légitime de ne pas se rendre à Versailles, il n'établit pas, en se bornant à faire état d'un " embarras " devant la fermeture de l'antenne de Cergy et de motifs tenant à la régularité des ordres de mission, irrégularités au demeurant non établies, à des conséquences possibles de ces irrégularités sur le remboursement des frais de déplacement ou à l'irrégularité de la fermeture de l'antenne précitée, que la décision le missionnant sur un emploi de chargé de mission à Versailles, dont il n'est pas établi qu'il ne correspondait pas à des fonctions effectives, aurait le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, l'administration, à supposer même que le requérant aurait continué à se présenter à l'antenne fermée de Cergy, avait compétence liée pour procéder en l'absence de service fait à la suspension des traitements et indemnités versés à l'agent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté ;
12. Considérant, enfin, que si la résidence administrative de M. B...est restée fixée à Cergy après la fermeture de l'antenne cergyssoise, en premier lieu, aucun texte n'imposait à l'administration d'affecter ou de muter l'intéressé d'office à Versailles dès le 1er octobre 2008 ; qu'en second lieu, l'absence de changement d'affectation au décours de la fermeture de l'antenne ci-dessus ne résulte que du comportement de M. B...qui, d'une part, n'a jamais présenté de demande de nouvelle affectation, et, d'autre part, s'est obstiné à vouloir travailler à l'antenne de Cergy pourtant fermée ; que la circonstance que l'attitude de l'administration n'aurait " jamais été claire et transparente ", dès lors qu'elle s'est abstenue de lui adresser des mises en demeure après la fin 2008 et a continué à lui verser son traitement jusqu'en
octobre 2009, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur des routes d'Ile-de-France a rejeté la " mise en demeure " en date du 28 mars 2012 par laquelle l'intéressé sollicite le " rétablissement sans délai " de ses " droits et traitements " ; que l'intéressé, qui n'a fait l'objet ni d'une mutation, ni d'une changement de résidence, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de saisir la commission administrative paritaire de la situation d'un fonctionnaire refusant de déférer à des ordres de mission ;
13. Considérant, en troisième lieu, que si le M. B...soutient que la décision de suspension du traitement et le refus de le rétablir dans ses droits statutaires en régularisant sa situation et en lui versant le traitement auquel il pouvait prétendre constituent une sanction déguisée intervenant dans un contexte révélateur d'un traitement arbitraire et discriminatoire, que l'absence d'affectation constitue une manifestation du harcèlement moral, de la rupture d'égalité de traitement et du traitement discriminatoire qu'il estime avoir subis au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il résulte de l'instruction que l'intéressé qui n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, n'établit nullement les agissements fautifs de l'administration ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si l'administration a pris la décision de fermer l'antenne de Cergy en juin 2008 à compter du 30 septembre 2008, l'absence de service accompli par M. B...à compter de cette fermeture depuis le 1er octobre 2008 résulte de son propre fait ; que, par suite, cette situation injustifiée d'absence de service fait obligeait l'administration à décider de suspendre le versement de ses traitements ; que, de surcroît,
M. B...n'ayant entrepris aucune démarche en vue d'être affecté sur un poste correspondant à son grade et n'ayant pas entendu démissionner de la fonction publique, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le comportement ou les agissements de l'administration l'auraient privé de ses droits statutaires notamment en raison de l'absence de poursuite de la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste évoquée par la DIRIF à partir de janvier 2009, mais finalement abandonnée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires et d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE00889 2