Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 novembre 2016, le 23 mai 2017 et le 22 juin 2017, M.A..., représenté par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au ministre de la défense de le réaffecter sur son ancien poste à Dakar ou tout poste équivalent en termes de responsabilités et rémunération et de procéder à sa reconstitution de carrière avec reprise de sa notation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du détournement de procédure et du détournement de pouvoir ;
- le Tribunal a commis une erreur de fait dans la mesure où il n'y a jamais eu de lien entre sa mutation et sa promotion, l'affectation n'ayant pas eu lieu à la suite de sa promotion, mais après un délai de six mois pendant lequel il est resté sans affectation en métropole et loin de sa famille ;
- la promotion lui a été accordée pour ordre, pour permettre de justifier son éviction du poste de Dakar et servir de base légale à une mutation d'office illégale ;
- la promotion en cause lui a nui puisqu'il est affecté à un emploi ne correspondant pas à ses compétences, comportant des responsabilités moindres et moins bien rémunéré ;
- l'administration ne pouvait légalement le promouvoir pour le placer dans une position d'attente d'affectation et la promotion ne pouvait intervenir que si un poste était vacant ;
- le poste qu'il occupait à Dakar n'a pas été supprimé contrairement à ce qu'affirme l'administration ;
- le poste qu'il occupait correspondait en réalité à un emploi de technicien supérieur d'études et de fabrication de 3ème classe, de sorte qu'il aurait pu être maintenu dans ses fonctions près sa promotion ;
- la mesure d'affectation litigieuse est une mesure prise en considération de la personne et devait être précédée de la consultation du dossier, de celle de la commission administrative paritaire et de l'exercice des droits de la défense ;
- il a été l'objet d'une mutation d'office qui constitue une sanction déguisée.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la défense ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations de fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Chanlair pour M. A...présent à l'audience.
1. Considérant que M.A..., agent technique du 8ème régiment de transmission de Suresnes, a été affecté par arrêté du ministre de la défense en date du 7 juin 2008 à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information du Cap-Vert à Dakar à compter du 1er juillet 2008 ; que, par un arrêté du ministre de la défense en date du 27 janvier 2011, il a bénéficié d'un avancement au choix dans le corps des techniciens du ministère de la défense à compter du 1er janvier 2010 ; que, par arrêté en date du 29 mars 2011 du ministre de la défense, M. A... a été autorisé, sur sa demande, à prolonger son séjour outre-mer du 1er janvier au 31 juillet 2011 ; que, par un arrêté en date du 31 décembre 2011,
M. A...a été placé en congé de fin de séjour du 1er août au 24 novembre 2011 et en instance d'affectation du 25 novembre au 31 décembre 2011 ; que, par un arrêté en date du
13 février 2012, M. A...a été affecté au centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information des Loges à Saint-Germain-en-Laye sur un poste de superviseur SSIC ; que M. A...relève appel du jugement en date du 17 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de M. A...en première instance que celui-ci aurait soulevé les moyens tirés du détournement de procédure ou du détournement de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer des premiers juges sur ces moyens doit être écarté ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 susvisée : " Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. " ; qu'aux termes de l'article 60 de la même loi : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affectation des fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade est prononcée dans l'intérêt du service, compte tenu des souhaits des intéressés et de leur situation de famille ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut de la liste de classement. " ; qu'au soutien de ses conclusions en annulation, M. A...fait état du délai écoulé entre la décision et même la prise d'effet de l'avancement de grade dont il a bénéficié et son affectation contestée au centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information des Loges à Saint-Germain-en-Laye ; que cette circonstance, qui s'explique principalement par la prolongation de l'affectation de l'agent à Dakar puis le congé de fin de séjour qui lui ont été accordés sur sa demande, n'est pas, par elle-même, de nature à regarder l'affectation litigieuse de l'intéressé comme n'étant pas la conséquence logiquement tirée par son administration de son avancement de grade et de l'obligation faite au promu par les dispositions rappelées au point 3 d'accepter un emploi correspondant à son nouveau grade ;
5. Considérant que, comme il est dit au point 4, l'arrêté du 31 décembre 2011 par lequel le ministre de la défense a placé M. A...en congé de fin de séjour outre-mer et en attente d'affectation est intervenu sur la demande de l'intéressé pour des raisons tenant à sa situation de famille ; que cette mesure, qui n'a pas eu pour objet ni pour effet de rapporter la décision d'avancement de grade prise le 27 janvier 2011 par le ministre de la défense en faveur de l'intéressé à compter du 1er janvier 2010, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ministériel du 13 février 2012 affectant M. A...au centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information, qui n'a pas été pris pour son application et dont elle ne constitue pas la base légale ;
6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a été placé en instance d'affectation sur la période allant du 25 novembre 2011 au 31 décembre suivant, M. A...ne démontre pas l'absence de poste vacant correspondant à son nouveau grade à la date à laquelle son avancement de grade a été décidé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que sa promotion aurait constitué une nomination pour ordre ;
7. Considérant que M. A...ne présente aucun commencement de preuve de nature à établir que son affectation au centre des Loges à Saint-Germain-en-Laye serait une mutation d'office et que l'avancement dont il a préalablement bénéficié ne serait intervenu que pour constituer la base légale d'une sanction déguisée ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que les circonstances alléguées, à les supposer établies, que le poste qu'occupait M. A...à Dakar n'aurait pas été réellement supprimé et correspondait à un emploi relevant de son nouveau grade ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre de la défense décidât, par l'arrêté attaqué du 13 février 2012, d'affecter cet agent à de nouvelles fonctions en métropole ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions (...) " ; que ces dispositions s'appliquent aux cas de mutation des fonctionnaires, mais pas aux affectations suivant le bénéfice d'un avancement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée :
" Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ; qu'en l'absence de caractère disciplinaire et de lien avec la manière de servir, la mesure litigieuse ne saurait être regardée comme une mesure prise en considération avec la personne ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de communication préalable du dossier de M. A...et l'absence de mise en oeuvre du respect de ses droits de la défense doit être écarté ;
11. Considérant que si M. A...soutient qu'il a été victime de harcèlement moral, il n'assortit son allégation d'aucun élément de nature à caractériser des agissements constitutifs d'un tel harcèlement ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03413