Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 16 février 2017, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 janvier 2017.
Le préfet du Val-d'Oise soutient qu'à la date de sa demande d'admission au séjour, Mme D...séjournait depuis moins de 6 mois en France avec son conjoint français ; qu'ainsi cette condition de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas remplie, la demande de visa de long séjour n'avait pas à être transmise aux autorités consulaires.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante vietnamienne née le 15 juillet 1990, entrée en France le 24 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le
20 mai 2016 une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 juillet 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; que le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mme D...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. /Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'étranger qu'elles déterminent peut présenter à la préfecture de son domicile une demande de visa de long séjour et qu'il appartient au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, et dans cette hypothèse de saisir éventuellement les autorités consulaires françaises ;
3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée du
4 juillet 2016, MmeD..., qui n'était pas entrée en France le 24 avril 2016 en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et n'en disposait pas davantage à la date de sa demande, ne séjournait pas en France depuis plus de six mois avec sa conjointe française ; qu'ainsi, dès lors que Mme D... ne remplissait pas l'ensemble des conditions posées par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer sur place un visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise était à la fois compétent et, pour ce motif, fondé à lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans être tenu par l'article L. 211-2-1 précité ni par aucun autre texte, ni aucun principe général du droit de transmettre la demande de visa long séjour aux autorités consulaires françaises au Vietnam ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 4 juillet 2016 en retenant le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui énonce que : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
7. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code précité, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ; qu'en l'espèce, Mme D...ne disposant pas d'un visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni envisagé une éventuelle régularisation de sa situation sur un autre fondement, avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'en particulier, la seule circonstance que l'autorité préfectorale a estimé dans ses écritures que sa décision ne faisait que " sanctionner " l'irrégularité du séjour de l'intéressée, alors que celle-ci a déposé sa demande de titre dans le délai de validité de son visa, ne saurait permettre à elle seule d'établir un défaut d'examen particulier de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...était, à la date de la décision litigieuse, en France depuis trois mois et mariée depuis deux mois avec une ressortissante française ; qu'eu égard à l'absence d'ancienneté des liens privés et familiaux voire professionnels tissés en France par l'intéressée, alors qu'il n'est pas établi que celle-ci serait dépourvue de famille dans son pays d'origine où résident ses parents, ni que sa vie privée et familiale y serait menacée du fait de son homosexualité, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel Mme D...peut être reconduite ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D... n'étant pas établie, celle-ci n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que, pour les motifs exposés au point 10, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme D... allègue qu'elle sera maltraitée en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son mariage avec une ressortissante étrangère, elle n'apporte aucune précision suffisante de nature à établir les risques qu'elle allègue encourir personnellement ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet du
Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 juillet 2016 ; que, d'autre part, Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la requérante doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607391 du 17 janvier 2017 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 17VE00548