Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, MmeB..., représentée par Me Reynolds, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet s'est estimé placé en situation de compétence liée quant à l'insuffisance des ressources ;
- la décision de refus méconnaît les articles L. 411-5 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du montant de son revenu mensuel net de 1073,41 euros sur la période d'un an à partir d'octobre 2013 et de la stabilité de ses ressources ;
- les décisions ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 3 mars 1969, résidant en France depuis 2001, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux le 30 octobre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 février 2016 ;
2. Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée du 16 décembre 2015 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé la décision de refus, en retenant que les ressources du demandeur, MmeB..., pour la période de référence, ressortent à un montant brut mensuel de 884 euros et ne sont pas conformes au minimum légal requis de 1 441 euros pour une famille de deux personnes ; qu'elle précise, par ailleurs, qu'un refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où l'intéressée, mariée depuis le 29 août 2013, n'établit pas être placée dans l'impossibilité de rejoindre régulièrement son époux au Cameroun ; qu'il ressort de cette motivation, qui est suffisante pour permettre à l'intéressée de connaître les motifs du refus opposé à sa demande, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas cru tenu de refuser le regroupement sollicité au seul motif de l'insuffisance des ressources, mais a également examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet à s'être cru placé en situation de compétence liée doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à (...) cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...)3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ;
4. Considérant que, sur la période de novembre 2013 à octobre 2014 précédant la demande de regroupement familial déposée le 30 octobre 2014 par MmeB..., il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a disposé de ressources dont la moyenne mensuelle brute est de 1 300 euros ; que ce montant global brut de 1 300 euros mensuels demeure inférieur à celui de 1 441 euros correspondant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance relevée par le préfet au titre de la période de référence de douze mois ayant précédé le dépôt de la demande de regroupement familial ; que c'est, par suite, à bon droit que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a, à la date à laquelle il a pris sa décision initiale de refus, rejeté cette demande au motif que Mme B...ne satisfaisait pas à la condition de ressources requise par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où le ressortissant étranger ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas d'insuffisance des ressources du demandeur ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées relatives au regroupement familial, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ;
6. Considérant que MmeB..., mariée avec un compatriote depuis le 29 août 2013, n'apporte aucune précision ni justificatif sur la réalité des liens avec son époux à la date de chacune des décisions en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, ce refus n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il porte sur la situation personnelle de Mme B...;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 17VE00560 2