Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2017, M. A..., représenté par Me Selmi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article
L. 741-1 du CESEDA sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 9 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 9 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où il n'a pas reçu les informations relatives à la prise d'empreintes ;
- l'article 5 de ce règlement a été méconnu dans la mesure où il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui l'a conduit était habilité à le faire ;
- la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie connaît des défaillances systémiques et lui-même a subi des violences de la part de policiers italiens lors de son séjour dans ce pays ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les observations de Me Selmi pour M.A..., présent à l'audience.
1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement en date du 8 février 2017 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise datés du 6 février 2017 décidant son transfert aux autorités italiennes responsables du traitement de sa demande d'asile et prononçant son assignation à résidence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, si M. A...soutient que le premier juge n'aurait pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 9 du règlement UE n° 604/2013 du
26 juin 2013, il ressort des termes du jugement attaqué qu'il a été répondu de façon détaillée à ces moyens aux points 8 à 10 du jugement attaqué ; que par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité signataire des arrêtés litigieux et de leur insuffisante motivation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que, lors de l'entretien individuel organisé en vue de l'examen de la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par M.A..., les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remis à l'intéressé en langue arabe ; que ces documents constituent la
" brochure commune " (parties A et B) prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sont strictement conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui est l'un des actes réglementaires d'application du règlement n° 604/2013 ; qu'ils comportent l'ensemble des éléments d'information requis, d'une part, par l'article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, d'autre part, par le paragraphe 1 de l'article 18 du règlement
n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin et repris à l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 qui s'y est substitué ; que le moyen tiré par le requérant de la violation de ces garanties d'information doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M.A..., qui ne conteste pas qu'il ait eu lieu en langue arabe, a bénéficié, le 3 août 2016, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture exerçant ses fonctions au sein de la section de l'asile ; qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impliquait que cet agent mentionnât son nom sur la fiche relatant cet entretien ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été " qualifié en vertu du droit national " pour tenir l'entretien ci-dessus ;
7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
8. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes, notamment les rapports d'organisations non gouvernementales, que cite le requérant, ne suffisent pas à établir la réalité des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie qui rendraient impossible en application de l'article 3 précité la remise de M. A...aux autorités italiennes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées du requérant quant aux violences qu'il aurait subies de la part des autorités policières italiennes, que sa demande ne serait pas susceptible d'être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de
l'article 3 précité doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mesure de transfert contestée n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision assignant M. A...à résidence ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 17VE00796