Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M. A..., représenté par Me Vitel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le préfet a commis trois erreurs de fait dans sa décision ;
- il justifie remplir les conditions de régularisation sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa durée de séjour et de son expérience professionnelle ;
- les décisions litigieuses portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est affectée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru placé en situation de compétence liée ;
- les décisions distinctes comprises dans l'arrêté contesté sont entachées d'un défaut de base légale.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les observations de MeC..., substituant Me Vitel, pour M. A...présent à l'audience.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines daté du 9 août 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant que l'omission par le préfet dans les motifs de la décision attaquée de précédentes demandes de titres de séjour ne constitue pas une erreur de fait et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
3. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet au sujet de la demande d'asile du requérant est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
5. Considérant que l'attestation du dirigeant d'une société d'intérim indiquant avoir employé M. A...durant neuf mois sous une fausse identité n'est pas à elle seule susceptible de démontrer que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant que le requérant ne justifiait d'aucune expérience professionnelle en France ;
6. Considérant que, si M. A...se prévaut de ce qu'il aurait travaillé pendant neuf mois pour une société d'intérim sous une fausse identité, comme il est dit au point 5, et que son employeur serait prêt à le recruter si sa situation était régularisée, cette circonstance ne peut être regardée comme un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire propres à justifier sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.A..., qui allégue sans l'établir une ancienneté de séjour en France de près de neuf années à la date de l'arrêté attaqué, et dont le fils mineur réside au Mali, ne justifie d'aucune vie familiale ni de relations personnelles en France de nature à démontrer que le préfet des Yvelines aurait, par l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par M. A...n'est pas démontrée par les pièces du dossier ; que, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'autorité préfectorale n'aurait pas envisagé de régulariser la situation de l'intéressé, ni qu'elle se serait crue placée en situation de compétence liée pour éloigner celui-ci du territoire français, le moyen tiré de l'erreur de droit, invoqué tant à l'encontre du refus de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
8. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur de droit affectant l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français et du défaut de base légale des décisions distinctes contenues dans l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions distinctes contenues dans l'arrêté contesté manque en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 17VE02323