Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, M.C..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle en qualité de terrassier ni de la présence en France de ses deux demi-frères titulaires d'une carte de résident ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'une expérience professionnelle de 10 mois en qualité de maçon, métier qu'il a acquis par son expérience de terrassier où il a fait preuve de sérieux et de professionnalisme ; il a des liens distendus avec ses parents dans son pays d'origine et est inséré en France depuis plus de 6 ans où il déclare ses revenus ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles
L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de MeB..., substituant Me Semak, pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen né le 14 avril 1980, entré en France en juillet 2010 selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par arrêté du 16 août 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet du Val-d'Oise, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, d'une part, que pour l'application des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code précité, l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ni un contrat de travail visé par l'autorité compétente, d'autre part, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, l'absence d'activité professionnelle faisant obstacle à ce que sa demande en vue d'exercer le métier de maçon soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel et, enfin, que, célibataire, sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au
1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant que M. C...se prévaut d'une présence habituelle en France depuis près de six ans, de ce qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine, ainsi que de son expérience professionnelle de près d'un an en qualité de terrassier et d'une promesse d'embauche du 12 août 2015 en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé qui se borne à produire les titres de séjour de deux frères, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature privée ou familiale, tandis que l'arrêté attaqué précise qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, d'autre part, s'il s'est prévalu à l'occasion de sa demande de l'exercice d'une activité professionnelle, il n'apporte aucun élément relatif à l'expérience professionnelle qu'il aurait acquise en France comme maçon, l'arrêté attaqué retenant que l'absence d'activité professionnelle fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'enfin, le requérant ne justifie pas de son insertion professionnelle, en se bornant à produire des avis d'imposition des années 2010 à 2015 indiquant d'ailleurs un revenu fiscal nul pour 2014 et de 3 630 euros pour 2015 ; qu'ainsi, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou d'un titre " salarié ", le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'examen de la demande, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "; que si M. C...soutient sans être contesté que deux de ses frères résident régulièrement en France, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux, ni avoir noué des liens personnels en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision préfectorale sur la situation personnelle et familiale de M. C...ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
N° 17VE00534 2