Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est stéréotypée et insuffisamment motivée ; le préfet a retenu des motifs qui ne figurent pas aux articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas motivé le contrôle de proportionnalité au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code précité ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de 10 ans ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code précité, en ce qu'il dispose d'une promesse ferme d'embauche en qualité de technicien de surface, est présent et intégré en France depuis plus de treize ans ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code précité, en ce qu'il est présent en France depuis plus de treize ans, est intégré et n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; cette décision porte nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 24 avril 1972, entré en France en décembre 2003 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement double de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par arrêté du 10 août 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dont le jugement est suffisamment motivé, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'en l'espèce, M. A...se prévaut d'une présence habituelle en France depuis treize ans, de son intégration sociale et professionnelle et de ce qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; que, toutefois, d'une part, M. A...qui ne produit aucun document, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature privée ou familiale, alors que l'arrêté attaqué précise qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas sa présence habituelle en France pour les années antérieures à 2012 ; que, d'autre part, tandis qu'il s'est prévalu de l'exercice d'une activité professionnelle à l'occasion de sa demande, il n'apporte aucun élément relatif à l'expérience professionnelle qu'il aurait acquise en France comme technicien de surface, alors que l'arrêté attaqué précise que l'absence d'activité professionnelle fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'ainsi, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou d'un titre " salarié ", le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A...n'établissant pas qu'il remplirait effectivement la condition précitée de l'article L. 313-14 tenant à une résidence habituelle depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée de refus de titre de séjour doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A... soutient sans être contesté que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, ni avoir noué des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle et familiale de M. A...;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, pour les motifs exposés au point 6, et à défaut de toute précision suffisante et d'éléments probants sur le centre des intérêts privés de M. A... en France et sur son isolement allégué en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 17VE00219 2