Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2018, la société PHM Conseil, représentée par Me Cayla-Destrem, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Andilly le versement de la somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PHM Conseil soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le signataire de l'arrêté attaqué était compétent alors que la délégation dont il bénéficiait excluait l'aménagement de l'espace urbain ;
- le dossier de demande a été déposé à la mairie le 3 avril 2014 et la seconde demande de pièces formulée le 2 juin 2014 ne pouvait avoir pour effet de modifier le délai d'instruction de la demande, l'opposition à la déclaration de travaux ne pouvait donc intervenir après le 24 juillet 2014, date limite fixée par la première demande de pièces du 28 avril 2014 ;
- le retrait de la décision tacite d'acceptation est intervenu sans qu'elle ait été mise à même de faire connaitre ses observations ;
- le projet comporte une diminution de la surface totale de plancher et n'a donc pas pour effet d'aggraver une méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols relatives au coefficient d'occupation du sol ;
- les dispositions relatives au coefficient d'occupation du sol ne trouvaient plus à s'appliquer du fait de l'intervention de la loi ALUR entrée en vigueur le 24 mars 2014 qui ne prévoit de dérogation en la matière que pour les plans d'occupation des sols adopté avant le 13 décembre 2000 alors que celui de la commune d'Andilly l'a été le 23 janvier 2001.
..................................................................................................................applicables
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la commune d'Andilly.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Andilly a été enregistrée le
15 mai 2018.
1. Considérant que la société PHM Conseil relève appel du jugement en date du
11 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2014 par lequel le maire de la commune d'Andilly s'est opposé à la déclaration de travaux souscrite en vue de réaliser des travaux de réhabilitation d'un bâtiment situé 44 rue Charles de Gaulle ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par la première adjointe au maire " pour le maire empêché " le 6 août 2014 ; que le maire a donné délégation à la première adjointe par arrêté du 16 juillet 2014 régulièrement publié pour signer en son absence ou en cas d'empêchement les actes relatifs à l'administration de la commune à l'exception, entre autres, des actes en matière " d'aménagement de l'espace urbain " ; que les autorisations d'urbanisme, au nombre desquelles figurent les oppositions à déclaration de travaux, n'appartiennent pas à la catégorie des actes pris en matière d'aménagement de l'espace urbain ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
3. Considérant que le délai d'instruction de la déclaration préalable souscrite par la société PHM Conseil était, en application des articles R. 423-23 et suivants du code de l'urbanisme, deux mois ; qu'aux termes de l'article R. 423-29 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie " ; qu'aux termes de l'article R. 423-40 : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39. " ;
4. Considérant que la société PHM Conseil a déposé sa déclaration de travaux à la mairie d'Andilly le 3 avril 2014 ; que le service instructeur lui a adressé une demande de pièces complémentaires le 28 avril 2014 reçue le 29 avril 2014 indiquant que le délai d'instruction était de deux mois et commencerait de courir à la date de réception des informations et pièces manquantes ; que la société PHM Conseil a envoyé de nouvelles pièces à la mairie d'Andilly le 23 mai 2014 ; que le service instructeur a adressé le 2 juin 2014, soit dans le délai d'un mois prévu aux articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme, une nouvelle demande de pièces, laquelle s'est substituée à la première demande en application des dispositions de l'article R. 423-40 du code de l'urbanisme précitées ; que le délai d'instruction a ainsi commencé de courir à la date de réception des pièces déposées par la société PHM Conseil en réponse à cette seconde demande, le 17 juin 2014 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, aucune décision tacite de non-opposition aux travaux n'a pu naître avant l'intervention de l'arrêté litigieux par lequel le maire de la commune d'Andilly s'est opposé à la déclaration préalable de la société PHM Conseil et ledit arrêté ne peut être regardé comme une décision ayant irrégulièrement retiré une décision implicite de non-opposition ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent... " ; que le plan d'occupation des sols de la commune d'Andilly a été adopté le 23 janvier 2001, soit avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 fixée au 1er avril 2001 ; que, par suite, la société PHM Conseil n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune d'Andilly aurait commis une erreur de droit en appliquant les règles de coefficient d'occupation des sols inscrite au plan d'occupation des sols ;
6. Considérant qu'il ressort des différents tableaux de surfaces remplis et complétés par la société PHM Conseil dans le cadre de sa déclaration préalable que la surface de la mezzanine est réduite par le projet de 13,40 m2 à 11,10 m2 après les travaux et que la surface de plancher totale est réduite de 58 m2 à 52,30 m2 après les travaux ; qu'ainsi, en l'absence de preuve apportée par la commune du caractère inexact de ces documents, la décision litigieuse qui repose sur l'aggravation du non-respect des règles de coefficient d'occupation des sols prévues par l'article UA 4 du plan d'occupation des sols est entachée d'une erreur de fait ;
7. Considérant que la commune d'Andilly n'établit pas que la transformation en bâtiment habitable de la remise qui a fait l'objet de la déclaration préalable de travaux constituait une fraude et la mettait en situation de compétence liée pour s'opposer à ces travaux ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 26 août 2013 du responsable du centre des finances publiques d'Ermont, que c'est par erreur que l'habitation a été classée en remise, la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe foncière ayant été établie au tarif des locaux d'habitation ; que, par suite, la substitution de motifs demandée ne peut qu'être rejetée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PHM Conseil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2014 du maire de la commune d'Andilly ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Andilly le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société PHM Conseil et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société PHM Conseil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Andilly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1409706 du 11 octobre 2016 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 6 août 2014 du maire de la commune d'Andilly sont annulés.
Article 2 : La commune d'Andilly versera à la société PHM Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Andilly présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE03622