Résumé de la décision :
Dans une affaire enregistrée le 12 janvier 2018, M. A..., un ressortissant albanais, a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et ordonnant son expulsion. Le Tribunal avait rejeté sa demande, considérant qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes justifiant un certificat de séjour sur des motifs exceptionnels. La Cour a confirmé cette décision, affirmant que l'absence de liens familiaux en France et les connections potentielles au pays d'origine de M. A... ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents :
1. Absence de motifs exceptionnels : M. A... faisait valoir son talent sportif dans le football comme un motif justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Cependant, la Cour a estimé qu'il n'apportait aucune preuve que ce talent constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a donc conclu que le préfet n'avait pas agi de manière illégale à cet égard.
2. Respect de la vie privée et familiale : En invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, M. A... soutenait que la décision du préfet constituait une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a répondu qu'il ne justifiait pas d'attaches familiales en France et qu'il ne prouvait pas un absence totale de liens avec son pays d'origine. À ce titre, la Cour a considéré que l'ingérence n'était pas disproportionnée.
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de l'article L. 313-14 : La Cour a interprété l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée pour des motifs exceptionnels. Cependant, elle a souligné que M. A... n'avait pas démontré comment son talent sportif pouvait justifier sa régularisation en se basant sur ces dispositions.
- Citation : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée... à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir."
2. Application de l'article 8 de la Convention européenne : La Cour a appliqué l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, rappelant qu'il existe une possibilité d'ingérence tant qu'elle est prévue par la loi et proportionnée à un but légitime. Dans le cas présent, la Cour a jugé que l'absence de liens familiaux en France et le manque de preuves concernant les attachements de M. A... à son pays d'origine rendaient l'ingérence légitime.
- Citation : "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire... à la protection des droits et libertés d'autrui."
En conclusion, la Cour a confirmé le rejet de la demande de M. A..., justifiant que ni sa situation personnelle, ni ses allégations ne suffisaient à renverser la décision administrative défavorable.