Résumé de la décision
Dans cette affaire, la commune de Lisses a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait annulé un arrêté du maire daté du 1er octobre 2014, refusant une autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public au profit de la SCI Solène. Le maire avait ultérieurement accordé l'autorisation par un nouvel arrêté en date du 23 juin 2016. La Cour a estimé que cette nouvelle décision ne privait pas d’objet la requête d’appel, car l'arrêté initial était en vigueur et avait eu des effets durant cette période. Toutefois, la Cour a rejeté la requête de la commune, considérant qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir dans cette instance.
Arguments pertinents
1. Inexistence d'un non-lieu à statuer : La Cour a déclaré que l'autorisation accordée le 23 juin 2016 ne dérogeait pas au fait que l'arrêté du 1er octobre 2014 avait été exécuté durant sa période de validité. En effet, le principe est que :
> "l'arrêté du 1er octobre 2014 en litige, qui n'a pas été retiré, a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur."
2. Qualité pour agir : La Cour a souligné que la commune, bien qu'appartenant au litige, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ni d'intérêt à agir en appel, car le maire agissait au nom de l'État en matière d'autorisation d'aménagement d'établissements recevant du public. Ainsi, les conclusions d'appel furent déclarées non recevables :
> "la commune de Lisses... n'avait pas la qualité de partie à l'instance ni intérêt pour agir en appel."
3. Frais liés au litige : En ce qui concerne les frais, la Cour a refusé à la commune de Lisses d'être dédommagée, soutenant que la SCI Solène n'étant pas la partie perdante, le versement des frais présentés ne pouvait être accordé :
> "les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Solène... le versement de la somme que la commune de Lisses demande."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article stipule que l'autorisation d'aménager un établissement recevant du public est indispensable, soulignant que :
> "Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative..."
2. Article R. 111-19-13 du même code : Cet article précise que le maire, lorsqu'il agit en adoptant des décisions relatives à la construction ou à l'aménagement, agit au nom de l'État. Il est écrit que :
> "L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public... est délivrée au nom de l'Etat par... le maire, dans les autres cas."
Ces articles illustrent le cadre juridique qui régit les autorisations d'aménagement d’établissements recevant du public, et leur interprétation dans cette décision a permis d'établir que la commune de Lisses n'avait pas la capacité de contester le jugement annulant l'arrêté refusé.