Procédure devant la cour :
Par une requête du 11 octobre 2019, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 18 décembre 2020, et un mémoire du 28 janvier 2021 M. D..., représenté par Me Samandjeu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 2 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à M. C... un permis de construire en vue de la surélévation d'une construction à usage d'habitation située 116 rue de Vincennes à Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif qu'il n'établissait pas de lien, d'une part, entre l'arrêté de péril imminent relatif aux parties communes de l'immeuble sis 114 rue de Vincennes et le permis de construire litigieux, et d'autre part, entre la période des travaux et les désordres affectant son habitation ;
- le projet de construction aurait dû faire l'objet d'un permis de démolir en vertu des articles R. 431-21 et R. 431-28 du code de l'urbanisme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bas, substituant Me Lubac, pour la commune de Montreuil et de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2016, le maire de la commune de Montreuil a délivré à M. C... un permis de construire autorisant la surélévation d'un niveau de son habitation située 116 rue de Vincennes à Montreuil, permettant ainsi la création d'une surface de 56 mètres carrés. M. D..., résidant au 118 rue de Vincennes, fait appel du jugement n° 1803883 du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
3. En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
4. D'une part, si un arrêté de péril imminent portant sur l'immeuble situé à proximité au 114 rue de Vincennes a été pris par le maire de la commune de Montreuil le 27 août 2014, portant exclusivement sur le plancher haut des caves et le logement du rez-de-chaussée, les désordres qui en sont à l'origine ne ressortent pas des termes de cette décision. Par suite, il n'est pas établi que cet arrêté révélerait l'existence d'un risque qui aurait dû conduire le maire à rejeter la demande de permis de construire litigieuse.
5. D'autre part, si M. D... soutient que la période des travaux consécutifs au permis de construire contesté coïncide avec une fuite d'eau induisant une prolifération des rongeurs et une fuite de gaz, il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de dératisation a été adressée auprès du service Sesam le 23 février 2017, soit avant le début des travaux intervenus entre le 25 septembre 2017 et le 8 juin 2018. De plus, aucun lien n'apparait entre ces désordres et les travaux litigieux consistant en une simple surélévation d'un étage de son habitation.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison d'une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. ".
8. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des mentions portées sur le formulaire de demande de permis de construire que les pétitionnaires y ont expressément cochés la case " démolition partielle " au point 5 et déclarés : " Afin de réaliser les travaux de surélévation, la totalité de la toiture actuelle à deux pans en zinc sera déposée ". Ils ont également précisé dans la notice descriptive du projet que " le projet prévoit la démolition de l'ensemble de la toiture " en soulignant le terme démolition. Enfin, ils ont indiqué sur le plan PCMI19A.2 : " DEMOLITION Dépose toiture zinc existante ". La demande de permis de construire a donc présenté de manière complète les deux volets de l'opération, à savoir la démolition de la toiture existante et la construction d'une surface de plancher de 56 mètres carrés. La demande ayant ainsi porté à la fois sur la démolition et sur la construction, et l'article 1er de l'arrêté disposant que l'autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande, le moyen tiré de ce que les travaux n'auraient pas fait l'objet d'un permis de démolir manque en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par M. C... et la commune de Montreuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE03414