Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 septembre 2021 et le 11 octobre 2021, Mme A..., agissant en qualité de maire de Condé-sur-Vesgre, représentée par Me Bosselut, avocat, demande à la cour :
1° de déclarer Mme B..., M. C... et M. D... démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux ;
2° de mettre à la charge de Mme B..., M. C... et M. D... la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces trois conseillers municipaux ont refusé de participer à la tenue des bureaux de vote de la commune lors des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 ;
- Mme B... n'a pas justifié son refus et MM. C... et D... n'ont pas répondu aux demandes qui leur ont été adressées ;
- l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales n'impose pas au maire d'informer les élus concernés préalablement à sa saisine du tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mariette, substituant Me Bosselut, pour la commune de Condé-sur-Vesgre, de Mme B... et M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. ".
2. Par une ordonnance du 27 août 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a, après avoir constaté que le tribunal n'avait pas statué dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales sur la demande de la maire de Condé-sur-Vesgre tendant à ce que soient déclarés démissionnaires d'office Mme B... et MM. C... et D... en raison de leur refus de participer à la tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin 2021 à l'occasion des élections départementales et régionales, rayé cette demande des registres du greffe de la juridiction. Par une requête enregistrée à la cour le 20 septembre 2021, la maire de Condé-sur-Vesgre demande à la cour, en application de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soient déclarés démissionnaires d'office Mme B... et MM. C... et D....
3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code. De même, la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal concerné ne peut se soustraire à l'obligation de remplir cette fonction que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application de ces dispositions, un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ces fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.
5. Il résulte de l'instruction que lors de la séance du conseil municipal de Condé-sur-Vesgre du 14 avril 2021, la maire a demandé qu'en vue de l'organisation des élections des 20 et 27 juin 2021, les membres du conseil municipal lui indiquent " qui sera présent pour les deux tours pour tenir des bureaux de vote ". La secrétaire de mairie a adressé deux courriers électroniques le 30 avril et le 27 mai 2021 pour demander aux conseillers municipaux de faire connaître leurs disponibilités pour ces journées des 20 et 27 juin et leur indiquer que le tableau des permanences pour les deux jours de scrutin serait établi au cours de la séance du conseil municipal du 4 juin suivant. Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 4 juin 2021 que le tableau des permanences des assesseurs des bureaux de vote de la commune a été établi sans qu'y soient inscrits les noms de Mme B..., M. C... et M. D... et sans que soient évoquées des difficultés pour trouver des conseillers municipaux disponibles ou que la maire de la commune ait indiqué un manque d'assesseurs disponibles. La maire de Condé-sur-Vesgre ne justifie pas avoir sollicité personnellement M. D... pour participer à la tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin 2021. Si la maire de Condé-sur-Vesgre produit un courrier électronique daté du 15 juin 2021, adressé uniquement à Mme B... et M. C..., demandant que l'un d'entre eux se libère pour effectuer une permanence dans un bureau de vote le dimanche 20 juin de 12 heures à 16 heures, auquel seule Mme B... a répondu qu'elle n'était pas disponible, elle n'a pas précisé les raisons qui l'ont conduite à solliciter ces deux élus, ni mentionné l'existence de difficultés particulières justifiant l'appel à un nombre supplémentaire d'assesseurs au-delà de ceux mentionnés sur le tableau des permanences établi au cours du conseil municipal du 4 juin 2021. Dans ces conditions, Mme B..., M. C... et M. D... ne peuvent être regardés comme ayant refusé d'exercer leurs fonctions dans des conditions justifiant qu'ils soient déclarés démissionnaires d'office en application des dispositions précitées de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et la requête de la maire de Condé-sur-Vesgre doit donc être rejetée.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la maire de la commune de Condé-sur-Vesgre réclame sur ce fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B..., M. C... et M. D... qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la maire de la commune de Condé-sur-Vesgre est rejetée.
4
N° 21VE02668