Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2020, M. A..., représenté Me Traore, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007177/12-3 du 8 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 janvier 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l'octroi du délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9-1 du code civil ainsi que le principe non bis in idem ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par une ordonnance du 27 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2021 à 12h.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 8 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er septembre 2000, est entré en France le 8 mai 2019. Par arrêté du 9 janvier 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit puis par un second arrêté du même jour a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. A... interjette appel du jugement du 8 juillet 2020, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté devant le Tribunal administratif de Paris un mémoire complémentaire le 27 juin 2020 dans lequel il soulevait les moyens tirés de la méconnaissance du principe non bis in idem, du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et alors que l'instruction n'était pas close, le tribunal a omis de répondre aux moyens qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées ne constituant pas des sanctions ayant le caractère d'une punition, mais des mesures de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de ces mesures ni les principes constitutionnels régissant la matière répressive dont le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 9-1 du code civil. Pour les mêmes raisons, les décisions contestées ne constituant pas des sanctions ayant le caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, M. A... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe non bis in idem, qui fait obstacle à ce qu'une personne fasse l'objet de deux sanctions de même nature à raison des mêmes agissements.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
7. D'autre part, l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie être entré en France avec un visa délivré par les autorités espagnoles et valable du 22 avril 2019 au 13 mai 2019. Toutefois, le requérant n'établit pas s'être déclaré aux autorités compétentes en application de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et s'est en outre maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa le 15 août 2019. Il ne justifie pas avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation après l'expiration de son visa, sans que puisse faire obstacle à cette régularisation la circonstance qu'il ait été détenu entre le 1er février 2020 et le 3 mars 2020, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Ainsi, M. A... entrait dans le champ d'application des dispositions susvisées et le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, dès lors que M. A... ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il ne justifie pas présenter de garanties de représentation suffisantes, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire pouvait être regardé comme caractérisé en vertu du II de l'article L. 511-1 précité. Le préfet de police pouvait dès lors refuser à M. A... un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. En cinquième lieu, M. A... soutient qu'il vit en couple avec un ressortissant de nationalité française qui constitue sa seule famille dès lors qu'il a été rejeté par sa famille en Algérie du fait de son homosexualité. Toutefois, l'intéressé est arrivé récemment en France et n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'ancienneté de son union avec son compagnon. Pour ces motifs, les décisions contestées ne portent pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si M. A... affirme avoir fui l'Algérie en raison de craintes pour sa vie à raison de son homosexualité, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision refusant l'octroi du délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de deux ans :
14. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé, à l'encontre de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, de son illégalité doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander à la Cour l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2007177/12-3 du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
E. JURIN
Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA02284 6