Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004676/5-2 du 28 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté dès lors qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, Mme A..., conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour d'enjoindre au préfet de police de produire la notification de la décision d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen du 12 avril 2016 et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante philippine, née le 20 avril 1988 est entrée en France en novembre 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police interjette appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre sollicité, l'administration s'est fondée d'une part sur le fait que Mme A... a fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen le 12 avril 2016 émis par les autorités norvégiennes et d'une interdiction de séjour sur le territoire Schengen émis également par les autorités norvégiennes et effectif jusqu'au 12 avril 2021 et, d'autre part, sur la circonstance que sa situation personnelle tant professionnelle que familiale ne permettait pas son admission exceptionnelle au séjour.
4. Mme A... soutient que les décisions des autorités norvégiennes ayant entraîné une interdiction de séjour sur le territoire Schengen ne lui ont pas été régulièrement notifiées et aucun des éléments produits n'est de nature à établir l'opposabilité de ces décisions et leur caractère exécutoire. Ainsi, le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur les décisions des autorités norvégiennes pour fonder le refus contesté. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France pour la première fois à l'âge de 27 ans à la date mentionnée au point 1, s'y est maintenue irrégulièrement avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour le 9 août 2018. Si elle soutient travailler depuis novembre 2015 au sein d'une même famille en qualité de garde d'enfants, disposer d'un contrat à durée indéterminée avec un revenu mensuel net d'environ 1 200 euros et entretenir des liens très étroits avec les enfants qu'elle garde, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour au titre du travail. En outre, Mme A... qui se borne à soutenir qu'elle a suivi des cours de français et qu'elle dispose en France de liens personnels, n'apporte aucun élément de nature à justifier que son admission exceptionnelle au séjour se justifierait à raison de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le second motif de son arrêté.
5. En conséquence, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés en premier instance et en appel :
En qui concerne le refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions dans lesquelles Mme A... est arrivée en France et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique qu'après un examen approfondi de sa situation, la situation de l'intéressée ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, une telle motivation, qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi, répond aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle de la requérante a été examinée par le préfet de police. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, si Mme A... soutient que la décision est entachée d'erreur de fait car elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour sur le territoire Schengen, le préfet produit le document relatif à son signalement au système d'information Schengen effectué par les autorités norvégiennes le 12 avril 2016. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Mme A... soutient être entrée en France en 2015 et disposer d'un contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant. Elle n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France où elle est arrivée assez récemment et a résidé en situation irrégulière. En outre, ses parents et ses frères et sœurs vivent dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par conséquent, et quand bien même Mme A... disposerait d'un contrat à durée indéterminée en qualité de garde d'enfants au sein de la même famille depuis novembre 2015, le refus de titre contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée méconnait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été privée de la possibilité d'introduire un recours contre les décisions des autorités norvégiennes, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de
Mme A... sont écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 février 2020. Par conséquent, les conclusions de Mme A... présentées devant le tribunal ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004676/5-2 du 28 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA02513 3