Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 411477 du 18 juillet 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête, enregistrée le 13 juin 2017, présentée par M. C..., tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 avril 2017 ci-dessus.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juin 2017, le 8 janvier 2018, le 7 mai 2018 et le 23 octobre 2018, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour, dans ses dernières écritures :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ou, après évocation, de faire droit à sa demande en annulant le titre exécutoire du 12 décembre 2016 et en lui accordant la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 643,54 euros ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- c'est à tort que le premier juge a estimé sa requête irrecevable, faute de désignation des pièces transmises conformément à leur inventaire, en méconnaissance de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le premier juge a opposé cette irrecevabilité sans l'avoir invité en termes clairs et compréhensibles à la régulariser, en méconnaissance de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;
- cette ordonnance a méconnu son droit d'accès au juge et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
- il ne pouvait être tenu pour responsable du déversement sur la voie publique des eaux usées émanant du lot n° 2 des consorts A... ;
- il ne pouvait pas être condamné à prendre en charge une partie des coûts des travaux mis en oeuvre par la commune pour assainir leur système d'assainissement défectueux ;
- il ne peut être regardé comme responsable des dommages résultant des travaux illégaux réalisés à leur seule initiative par les consorts A... sur les parties communes ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1700848 du 13 avril 2017 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 12 décembre 2016 par le maire de la commune d'Aubervilliers pour un montant de 6 643,54 euros et correspondant à la quote-part du montant des travaux réalisés d'office par la société Eurovia sur un immeuble en copropriété situé 4 rue Albert-Walter.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...). Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête./(...). ".
3. Ces dispositions imposent notamment, eu égard à la finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... a présenté au Tribunal administratif de Montreuil une demande sous forme papier, enregistrée le 1er février 2017, accompagnée d'un inventaire mentionnant six pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites. Le lendemain, l'avocat du requérant reçut une invitation à régulariser cette demande par l'utilisation de l'application Télérecours, devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2017, dans le délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité manifeste du recours. En réponse, l'avocat a adressé le 13 février 2017 via cette application la demande accompagnée des six pièces enregistrées dans des fichiers séparés portant chacun le numéro attribué à la pièce dans le bordereau de production et un fichier comportant l'inventaire des pièces avec leur numérotation. A une nouvelle demande de régularisation que lui a adressé le greffe le 28 février 2017, qui ne précisait d'ailleurs pas les irrégularités reprochées, le conseil de M. C... a réexpédié les six pièces jointes, numérotées et enregistrées dans un fichier unique, accompagnées du fichier contenant l'inventaire des pièces numérotées de 1 à 6. Par l'ordonnance attaquée du 13 avril 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C... comme manifestement irrecevable à défaut d'avoir été régularisée dans le délai imparti, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1, R. 414-3 et R. 612-1 du code de justice administrative
5. Toutefois, dès lors que chacune des pièces jointes à la demande de M. C... était désignée dans l'application Télérecours par le numéro d'ordre qui lui était attribué par l'inventaire détaillé annexé, d'ailleurs tant dans les fichiers séparés enregistrés le 13 février 2017 que dans le fichier unique global transmis en réponse à la demande du 28 février 2017, c'est à tort que cette demande a été rejetée comme manifestement irrecevable à défaut d'avoir été régularisée. Par suite, l'ordonnance n° 1700848 du 13 avril 2017 du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil doit être annulée.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire du 12 décembre 2016 :
7. Aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat. ".
8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une visite effectuée le 24 juin 2016 dans l'immeuble situé 4 rue Albert-Walter à Aubervilliers, dont M. C... est copropriétaire (lot n° 1), un inspecteur de salubrité assermenté a établi le 17 août 2016 un rapport constatant une situation d'urgence relative à des risques en matière de santé publique, résultant du déversement des eaux usées directement dans le réseau public. Au vu de ce rapport et par un arrêté n° 16-0275 HI URG MR du 19 août 2016 pris, après respect du contradictoire, en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les trois copropriétaires dont M. C... d'assurer une évacuation efficace et sécurisée des eaux usées dans un délai de trois jours à compter de la notification de cet arrêté. Au regard du procès-verbal établi le 1er septembre 2016 par l'inspecteur de salubrité assermenté qui a constaté sur place le 31 août 2016 que la mise en demeure préfectorale ci-dessus n'avait pas été respectée, le maire de la commune d'Aubervilliers a, sur le fondement du même article susmentionné, fait procéder d'office aux travaux nécessaires dont il a confié la réalisation à la société Eurovia. Ces travaux ont été facturés à la hauteur de la somme de 11 184,40 euros TTC, dépense que la commune a avancée avant d'en rechercher le recouvrement auprès des copropriétaires ci-dessus en émettant notamment à l'égard de M. C... un titre exécutoire du 12 décembre 2016 pour un montant de 6 643,54 euros.
9. M. C... soutient qu'il ne saurait être tenu pour responsable du déversement dans le réseau public des eaux usées qui émanent du lot n° 2 de la copropriété appartenant aux consorts A... à la suite de travaux réalisés par eux, ni corrélativement pour redevable du coût même partiel des travaux d'office exécutés pour mettre fin aux désordres constatés dans le système d'assainissement.
10. Toutefois, l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas contesté, directement ou par voie d'exception, la légalité de l'arrêté du 19 août 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis ni celle de la décision du maire de la commune d'Aubervilliers, mentionnés au point 8, n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge, et calculée sur la base de 594/1000 correspondant au lot n° 1 lui appartenant au sein de la copropriété, dans la mesure où il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du 17 août 2016 mentionné au point 8, que les canalisations d'évacuation des eaux usées de la copropriété constituent un réseau unitaire et commun aux lots n° 1 (M. C...) et n° 2 (consorts A...), qui, aux termes des articles 3 et 4 du règlement de copropriété du 17 novembre 1977 sont des parties communes (art.3) à raison desquelles " tous frais d'entretien et de réparations grosses et menues " (art.4-8°) et les " charges relatives à l'entretien, à la conservation et à l'administration " sont répartis entre les copropriétaires en fonction de la valeur relative de chaque lot par rapport à l'ensemble des lots de la copropriété.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 12 décembre 2016 par le maire de la commune d'Aubervilliers, ni partant la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 643,54 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d'Aubervilliers sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1700848 du 13 avril 2017 du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : M. C... versera à la commune d'Aubervilliers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE02528