Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2018, Mme A..., représentée par Me Meriau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et d'appréciation en remettant en cause le caractère réel des études poursuivies ; la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne, née le 28 avril 1987, est entrée en France le 10 octobre 2012 munie d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 6 novembre 2016. Mme A... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2017 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, en des termes identiques et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que le préfet était tenu d'étudier sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2. du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a obtenu en décembre 2013 son diplôme de master II " droit et informatique " à l'université de Toulouse 1. Après avoir échoué à l'examen d'entrée du centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de l'année 2013-2014, elle a été inscrite durant les deux années suivantes en deuxième année de master de droit privé comparé à l'université de Perpignan. Si elle fait état de la progression des résultats obtenu, il est constant qu'elle n'a pas validé ce diplôme à l'issue de son redoublement. Si elle a présenté au titre de l'année universitaire 2016-2017 une nouvelle inscription à l'université Paris-Ouest pour la préparation à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat, elle ne produit aucun élément de nature à justifier, à la date de la décision en litige, soit le 12 avril 2017, qu'elle y serait assidue et qu'elle y aurait obtenu des résultats en progression. Par suite Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour pour absence de progression dans ses études, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention susvisée ou entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. En troisième lieu, nonobstant la présence de ses frères en France, il n'est pas contesté que Mme A... y est célibataire et sans charge de famille. Compte tenu de la durée de cinq ans et des conditions du séjour en France de la requérante et alors qu'elle ne démontre pas être privée d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses deux parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté, par la décision attaquée, une atteinte à la vie privée et familiale de Mme A... contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les motifs précédemment développés au point 5, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".
8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, Mme A... ne peut se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, compte tenu de sa situation personnelle. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 18VE02251