2° de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il subit depuis le 1er août 2002 ;
3° de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 13 696,43 euros représentative des pertes de traitement qu'il a subies depuis cette date ;
4° de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du retard pris dans la reconstitution de sa carrière ;
5° d'enjoindre à la société La Poste de reconstituer sa carrière à compter du
1er août 2002 et de l'intégrer dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement au grade de conducteur des travaux, 8ème échelon avec une ancienneté acquise d'un an et cinq mois au 1er août 2002.
Par un jugement n° 1308860 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a condamné La Poste à verser à M. A...une somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi, entre le 14 décembre 2009 et le 31 décembre 2012, a mis à la charge de
La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, et un mémoire, enregistré le
27 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Bineteau, avocat, demande à la Cour :
1° à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur la demande n° 1509269-4 ;
2° à titre subsidiaire, de réformer le jugement avec toutes conséquences de droit et d'annuler la décision de rejet de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices, avec toutes ses conséquences en droit ;
3° d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 8ème échelon du grade de conducteur de travaux distribution-acheminement, avec une ancienneté acquise d'un an et cinq mois, à compter du 1er août 2002, et rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'à ce jour ;
4° de condamner La Poste à lui verser la somme de 14 279,85 euros représentative des pertes de traitement et des accessoires à ce traitement induite par cette reconstitution après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de la Poste et de France Télécom ;
5° de condamner La Poste à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du retard pris dans la reconstitution de sa carrière ;
6° de condamner La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros représentant le préjudice subi depuis le 14 décembre 2009 du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste ;
7° d'enjoindre à La Poste de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur ;
8° de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour doit surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur sa demande tendant à l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement rétroactivement depuis 2002 ;
- la reconstitution de sa carrière est nécessaire au plan administratif et financier sur la période du 1er août 2002 au 1er février 2016, par application directe de la jurisprudence E...justifiée par le principe d'égalité de traitement avec les agents ayant obtenu une annulation contentieuse ou dans le cadre de l'établissement rétroactif de listes d'aptitude ; l'annulation contentieuse par la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008 de la décision implicite de rejet opposée par la Poste sur la carrière des fonctionnaires de La Poste combinée avec celle du 14 septembre 2012 jugeant qu'il avait perdu une chance sérieuse de promotion, impliquait une reconstitution de sa carrière ;
- l'agent subissant une perte de chance sérieuse d'avancement a droit au rappel de traitements rétroactivement réévalués sur la base du grade résultant de la reconstitution de carrière, ainsi qu'au versement de la cotisation correspondante au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom ; ce préjudice de perte de traitement doit être indemnisé par la somme de 14 279,85 euros ;
- les préjudices subis doivent être indemnisés par la somme de 10 000 euros à la suite de la faute commise par la Poste du fait du retard pris pour la reconstitution rétroactive de sa carrière dès le 1er août 2002 en ignorant la décision du Conseil d'Etat du 14 septembre 2012 ;
- le dispositif de promotion interne institué depuis 2009 par La Poste résultant de la mise en oeuvre d'une seule voie de promotion interne en méconnaissance de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, est illégal ;
- la perte de chance sérieuse de promotion reconnue en 2002 ne saurait être niée pour la période postérieure à 2009 si les voies de promotion avaient été légalement organisées ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence du fait de la réitération de la faute du blocage de sa carrière par La Poste depuis 2009 doivent donc être indemnisés pour un montant de 30 000 euros.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ;
- le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de la Poste ;
- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Bineteau, pour M. A...et de
MeB..., substituant MeF..., pour La Poste.
1. Considérant que M.A..., fonctionnaire appartenant au corps des agents d'exploitation de la distribution et de l'acheminement des PTT, a refusé l'intégration dans l'un des corps de " reclassification " créés par La Poste en 1993 ; que, par décision du
14 septembre 2012, le Conseil d'Etat a jugé que M. A...avait été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993, a confirmé l'arrêt du 20 avril 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral par une somme de 5 000 euros et a, en outre, condamné solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il avait subi ; que par lettre du 10 juin 2013, M. A...a demandé au président de La Poste de reconstituer sa carrière sur les plans administratif et financier à compter du 1er août 2002 en le promouvant rétroactivement dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement dès 2002 et en l'inscrivant au titre de l'année 2013 sur la liste d'aptitude d'accès au corps des inspecteurs et de lui verser une somme de 50 635,80 euros en réparation des préjudices résultant des pertes de traitement induites par l'absence de reconstitution de sa carrière depuis le 1er août 2002 et par le retard pris par son employeur pour reconstituer sa carrière et, enfin, de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste le 14 décembre 2009 ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de rejet implicite résultant du silence gardé par La Poste et à ce qu'il soit enjoint à cette société de reconstituer sa carrière en le promouvant dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement au grade de conducteur des travaux, 8ème échelon avec une ancienneté acquise d'un an et cinq mois au 1er août 2002 et de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 53 696,43 euros ; que, par un jugement du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné La Poste à verser à M. A... une somme de 500 euros en réparation du " préjudice moral à raison de la faute commise par la société
La Poste, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion par la voie du concours interne " entre le 14 décembre 2009 et le 31 décembre 2012 ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions notamment indemnitaires et porte à la somme de 54 279,85 euros le montant de la réparation demandée ; que, par la voie de l'appel incident, La Poste demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M.A... ;
Sur la recevabilité de l'appel incident de La Poste :
2. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 6 octobre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel, La Poste a conclu, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité fixée à une somme de 500 euros au titre du préjudice moral qu'aurait subi M. A...entre le 14 décembre 2009 et le
31 décembre 2012 ; que ces conclusions tendant à la réformation de l'article premier du jugement attaqué, alors que M. A...sollicite la réformation de l'article 3 du même jugement rejetant le surplus de ses conclusions notamment indemnitaires, ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de M.A... ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. A... tirée de ce que les conclusions de La Poste présentées hors délai ne seraient pas recevables doit être écartée ;
Sur les conclusions tendant à indemniser la période postérieure à 2009 au titre de l'illégalité du dispositif de promotion interne :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : (...)2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 décembre 2009 susvisé : " Les recrutements par la voie interne et les nominations effectuées selon les modalités mentionnées à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus par les décrets figurant en annexe, ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et agents des corps de La Poste " ; que l'article annexe à ce décret mentionne le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le décret du 21 décembre 1957 modifié susvisé ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : " Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : / 1° Par voie de concours distincts : / a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ; / b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", comptant dans l'un ou l'autre de ces corps au moins trois ans en tout de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, (...) Le quart des places mises en compétition est offert aux candidats du premier concours. (...) / 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. (...) " ;
5. Considérant qu'en l'absence de dispositions lui en faisant obligation, l'administration n'est pas tenue d'organiser un concours pour permettre l'application du droit à la promotion interne ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des dispositions précitées, qu'en l'absence notamment de toute organisation d'un recrutement par concours externe, La Poste aurait eu l'obligation d'organiser des concours réservés aux agents " reclassés " à compter du 14 décembre 2009, ou dès que des agents remplissaient les conditions pour y présenter leur candidature ; que par ailleurs La Poste, qui n'a pas recruté de conducteurs de travaux par voie de concours externe ou interne, a organisé la promotion interne par des listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement en application de sa décision n° 350-23 du 16 décembre 2009 ; qu'ainsi, La Poste, qui a favorisé la promotion interne, n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, d'une part, La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement s'est fondé sur ce qu'elle aurait commis une illégalité fautive en refusant d'organiser un concours interne ; d'autre part, que les conclusions de M. A...tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'abstention d'organiser des concours en vue de lui permettre d'accéder au corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement entre le 15 décembre 2009 et le 31 décembre 2012, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
6. Considérant que M. A...n'ayant pas invoqué d'autre moyen au soutien de l'illégalité du dispositif de promotion mis en oeuvre par La Poste à compter du
14 décembre 2009, il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à indemniser M. A...d'une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral sur ce fondement et a mis à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, de même, M. A... n'est pas fondé, à demander que l'indemnité de
500 euros allouée par le Tribunal sur ce fondement soit majorée ;
Sur la reconstitution rétroactive de carrière :
7. Considérant qu'il ne résulte ni d'une loi, ni de la décision du Conseil d'Etat du
14 septembre 2012 indemnisant M. A...de la perte de chance sérieuse d'accéder au grade de conducteur de travaux distribution acheminement, ni de la décision du Conseil d'Etat " M. E... " du 26 décembre 1925 jugeant des mesures qu'il incombe à l'administration de prendre à la suite d'une annulation contentieuse en matière de fonction publique, ni de la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008 jugeant illégal le refus de modifier les dispositions statutaires concernant les fonctionnaires " reclassés " de la Poste afin de mettre en place des dispositifs de promotion interne, ni de la décision du Conseil d'Etat n° 372041 du
3 juillet 2015 jugeant de la mise en oeuvre illégale de tableaux d'avancement distincts dans un corps, que, par dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, une décision rétroactive devait nécessairement être prise, en exécution de ces arrêts, pour reconstituer la carrière du requérant ou régulariser sa situation par l'établissement rétroactif de listes d'aptitude ; que si M. A... se prévaut de la reconstitution rétroactive de carrière obtenue par des collègues bénéficiant d'une annulation juridictionnelle d'une décision, il n'est pas dans ce cas et il ne résulte pas de l'instruction que des agents placés dans la même situation que lui auraient bénéficié de mesures plus favorables ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de La Poste a rejeté la demande de M. A...tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ; qu'il en va, par conséquent, de même des conclusions aux fins d'injonction de reconstituer rétroactivement sa carrière depuis le
1er août 2002 et celles par lesquelles M. A... demande que La Poste soit condamnée à réparer les préjudices résultant de ce refus de reconstitution de carrière, de même que celles tendant à indemniser le retard pris pour cette reconstitution ;
Sur les conclusions tendant à son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs de La Poste :
8. Considérant que si M. A...conclut devant la cour à l'annulation de la décision implicite du président de La Poste en tant qu'elle rejette sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs et à ce qu'il soit enjoint à cette société de l'inscrire sur cette liste, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.A..., et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la résolution d'un nouveau litige pendant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, doit être rejetée ; que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions de M.A..., n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante tant en première instance qu'en appel, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que réclame, au même titre, La Poste, tant en première instance qu'en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles premier et deux du jugement n° 1308860 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A...tendant à la réparation d'un préjudice moral et sa requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE00128 2