Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par Me Carrère, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;
2° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son mémoire, enregistré le 14 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif, soit avant la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué et les moyens en défense y figurant n'ont pas été analysés dans le jugement attaqué ; ce jugement, qui a omis de prendre en compte les éléments nouveaux ainsi versés au débat, est donc entaché d'irrégularité ;
- ce jugement est entaché d'une erreur de fait ; en effet, alors que les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 font obstacle à ce qu'une mention expresse du handicap de Mme A...soit portée sur le compte-rendu de son entretien professionnel, l'autorité territoriale, qui a pris de nombreuses mesures adaptant le poste de travail de l'intéressée à raison de son handicap, a pris en considération ce dernier lors de l'évaluation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2014 ; en outre, les différentes insuffisances quant à la manière de servir de MmeA..., qui sont indépendantes de son handicap, sont établies ;
- la convocation de Mme A...à son entretien professionnel du 9 janvier 2015 était accompagnée de sa fiche de poste et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 juin 2010 ; en outre, l'intéressée ne rapporte pas la preuve que cette convocation n'était pas assortie de ces documents, ni n'a invoqué cette prétendue irrégularité avant ou lors de son entretien ; enfin, cette irrégularité ne peut être regardée comme ayant eu une influence sur le sens de la décision prise, ni privé l'intéressée d'une garantie ;
- l'évaluation de la valeur professionnelle de Mme A...est exempte d'erreur manifeste d'appréciation ; à cet égard, les différentes insuffisances quant à sa manière de servir, relevées lors de cette évaluation, sont avérées ; en outre, l'évaluation de sa valeur professionnelle effectuée au titre de l'année 2013, au sein d'un autre établissement, met en exergue les mêmes difficultés professionnelles ; enfin, les difficultés relationnelles avec certaines collègues, dont l'intéressée fait état, sont indépendantes de l'appréciation de sa manière de servir faite par sa supérieur hiérarchique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-865 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;
- l'arrêté du 16 janvier 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm ;
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;
- les observations de MeD..., pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, et celles de MeB..., pour MmeA....
1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 1er septembre 2012, par voie de mutation, par la COMMUNE DE SAINT-DENIS en qualité d'auxiliaire de puériculture territoriale de 1ère classe titulaire ; qu'elle a d'abord été affectée à la maison du petit enfant (MPE) " Petit Prince ", puis, à compter du 1er avril 2014, à la MPE " Plumes et Poésie " ; qu'à la suite de son entretien professionnel, au titre de l'année 2014, qui s'est déroulé le 9 janvier 2015, l'intéressée a sollicité, le 27 janvier 2015, la révision du compte-rendu de cet entretien, demande qui a été rejetée par une décision du 3 mars 2015 du maire de la commune ; que, Mme A...ayant saisi, le 23 mars 2015, la commission administrative paritaire qui a émis, le 26 mai 2015, un avis favorable à sa demande de modification de ce compte-rendu, le maire de la commune, par une décision du 1er juillet 2015, a confirmé l'évaluation de la valeur professionnelle de l'intéressée au titre de l'année 2014 ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS relève appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le compte-rendu de l'entretien professionnel dont Mme A...a fait l'objet au titre de l'année 2014, ensemble les décisions du 3 mars 2015 et du 1er juillet 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. " ; qu'aux termes de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. / L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé portant application de cet article 76-1, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur : / 1° L'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. " ;
3. Considérant qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme A..., au titre de l'année 2014, que son supérieur hiérarchique direct, la directrice de la MPE " Plumes et Poésie ", a estimé que les critères d'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressée devaient être considérés soit comme " non acquis ", soit comme " partiellement acquis ", à l'exception des critères " qualité d'expression écrite ", " qualité d'expression orale " et " entretien et développement des compétences " qui n'ont pas été renseignés ; qu'en particulier, s'agissant de ses " qualités relationnelles ", les critères " sens de l'écoute ", " capacité à travailler en équipe " et " aptitude à prévenir et gérer et abriter les conflits " ont été considérés comme " non acquis " et le critère " aptitude aux relations aux usagers " comme " partiellement acquis " ; que, s'agissant de ses " compétences professionnelles et techniques ", les critères " capacité d'adaptation ", " capacité d'anticipation " et " autonomie " ont été considérés comme " non acquis " et les critères " réactivité " et " force de proposition " comme " partiellement acquis " ; qu'en outre, ce compte-rendu comporte l'appréciation générale littérale suivante : " Mme A...doit travailler la communication au sein de l'équipe et amener ses difficultés de façon constructive en sachant aussi se remettre en question et écouter les observations qui lui sont faites tant sur le travail d'équipe qu'auprès des enfants. " ; qu'enfin, pour confirmer ce compte-rendu, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS, dans la décision en litige du 1er juillet 2015, a considéré que " les aptitudes jugées non acquises (...) sont en particulier [celles] qui ont trait à la capacité de travail en autonomie (" sens de l'organisation et de la méthode, autonomie, capacité d'anticipation et capacité d'adaptation ") [et] au travail d'équipe (" sens de l'écoute, travail en équipe, prévenir et gérer les conflits, capacité à prendre en compte les observations ") " ; que l'autorité communale a également relevé, d'une part, qu'" en termes de travail d'équipe, au cours de l'année 2014 et en dépit d'un changement de structure anticipé par une sensibilisation préalable de sa nouvelle équipe, des incidents conflictuels ont régulièrement émaillé les relations de travail de Mme A...avec ses collègues. Toute consigne de travail doit être systématiquement revalidée par la hiérarchie, Mme A... ne par[venant] pas à travailler en équipe sans régulation hiérarchique permanente ", d'autre part, qu'" en termes de capacité de travail sur le plan technique, l'année 2014 a permis de faire le constat d'insuffisances avérées, Mme A...se montrant incapable de donner un médicament ou faire un lavage de nez de manière autonome, de participer à l'endormissement des enfants, d'encadrer un petit groupe de trois enfants (...). Par ailleurs, Mme A...alerte régulièrement sa hiérarchie sur des faits imaginaires de maltraitance subis par les enfants. " ;
4. Considérant que, pour soutenir que l'évaluation de sa valeur professionnelle, au titre de l'année 2014, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, MmeA..., qui est atteinte de surdité-mutité, a fait valoir, d'une part, que son handicap et ses implications sur sa manière de servir n'ont pas été prises en compte lors de cette évaluation, d'autre part, que les difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées dans le cadre de son travail sont uniquement liées à son handicap ainsi qu'à l'attitude hostile de certains de ses collègues et à l'absence de réaction de sa hiérarchie, enfin, que les appréciations portées sur ses compétences professionnelles et techniques sont erronées ;
5. Considérant, toutefois, d'une part, qu'alors qu'aucun texte n'impose que le handicap d'un agent soit expressément mentionné dans le compte-rendu de son entretien professionnel, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le handicap de Mme A... et ses éventuelles implications sur sa manière de servir n'auraient pas été pris en considération lors de l'évaluation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2014 ; qu'en particulier, les différentes appréciations, rappelées au point 3, portées sur le compte-rendu de l'entretien professionnel de l'intéressée ou figurant dans la décision du 1er juillet 2015, aussi regrettable et maladroit que soit l'emploi des termes " sens de l'écoute " et " écouter ", ne permettent pas d'établir que l'évaluation en litige aurait été faite sans tenir compte du handicap de l'intéressée et des difficultés que celle-ci aurait éventuellement rencontrées, du seul fait de son handicap, dans ses rapports avec ses collègues et sa hiérarchie ; qu'au demeurant, la commune requérante fait état, sans être sérieusement contestée sur ce point, des différentes mesures qu'elle a prises en vue d'adapter au mieux le poste de l'intéressée à raison de son handicap, notamment une action de sensibilisation de l'ensemble de l'équipe par un organisme extérieur, une information des parents, l'accompagnement de l'encadrement et de l'agent par un organisme extérieur jusqu'à l'été 2014, l'aménagement du dispositif incendie par l'installation d'alarmes visuelles, l'intervention d'un interprète en langage des signes lors des réunions d'équipe ou les entretiens individuels, la remise à l'agent d'un téléphone portable afin de faciliter les échanges avec, notamment, sa hiérarchie, la mise à disposition au sein de l'équipe d'un agent supplémentaire, un suivi particulier de l'intéressée de la part du référent handicap de la collectivité, des consultations périodiques de l'agent auprès de la médecine de prévention afin de compléter ou modifier les aménagements prévus, Mme A...ayant d'ailleurs refusé que lui soit remise une tablette tactile afin de faciliter sa communication, et, en dernier lieu, des entretiens individuels et collectifs effectués à la fin de l'année 2014 et au début de l'année 2015 ; que l'ensemble de ces mesures ne peuvent qu'infirmer l'assertion de Mme A...selon laquelle l'autorité territoriale n'aurait tenu aucun compte, lors de l'évaluation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2014, de son handicap et de ses éventuelles implications sur sa manière de servir ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les difficultés relationnelles que Mme A...a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions au cours de l'année 2014 seraient exclusivement imputables à son handicap et au comportement hostile de certains de ses collègues ainsi qu'à l'absence de réaction de sa hiérarchie ; que, sur le premier point, alors que son employeur a pris, ainsi qu'il a été dit au point 5, un ensemble de mesures afin de la mettre à même, compte tenu de son handicap, d'exercer normalement ses fonctions, y compris, sur les recommandations de la médecine de prévention, par un aménagement de ses horaires et un allègement de ses tâches, Mme A...ne fournit aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer que son handicap l'aurait empêché d'effectuer correctement les tâches qui lui étaient assignées ; que, sur le second point, Mme A...fait valoir que l'une de ses collègues, proche de la directrice de la MPE " Plumes et Poésie ", aurait diffusé, au sein du service, l'idée qu'elle aurait exigé que les enfants soient formés à la langue des signes et n'aurait eu de cesse de chercher à l'isoler, que deux de ses collègues auraient modifié les plannings sans l'en informer, que certaines informations, notamment sur l'arrivée de nouveaux enfants, ne lui auraient pas été transmises ou que de fausses informations, notamment sur les heures d'une pause-déjeuner et la date de rentrée du 1er septembre 2014, lui auraient été données, que ses collègues lui tourneraient le dos pour parler entre elles et qu'elle se serait parfois rendu compte qu'elle faisait l'objet de moqueries et que certaines de ses collègues lui en voudraient pour avoir obtenu le soutien de la psychologue de la crèche sur les critiques qu'elle a portées sur des pratiques au sein du service ; que, cependant, l'intéressée n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément, notamment aucun témoignage, de nature à démontrer la véracité de ses différentes affirmations ; que, par ailleurs, si Mme A... fait état de propos désobligeants tenus à son encontre, le 7 septembre 2014, par l'une de ses collègues sur sa page du réseau social en ligne " Facebook " avec d'autres membres de l'équipe, termes certes inappropriés, mais qui peuvent aussi être l'expression des difficultés rencontrées par les agents concernés dans leur collaboration avec MmeA..., la commune requérante soutient qu'à la suite de l'intervention de syndicats, ces agents ont été rappelés à l'ordre et invités à ne plus tenir de tels propos sous peine de faire l'objet d'une procédure disciplinaire ; que si l'intéressée conteste cette affirmation de la commune, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi le 6 février 2015 par le directeur de la petite enfance de la commune et la directrice de la MPE " Plumes et Poésie " et il n'est pas sérieusement contesté que, dans l'exercice de ses fonctions, le comportement de Mme A..., qui, notamment, a refusé ou évité l'exécution de certaines tâches, s'est montrée critique avec certaines pratiques de l'équipe, a contredit ses collègues, en présence d'enfants, sur l'organisation matérielle des activités, n'a pas accepté les observations qui lui ont été faites lors de réunions ou d'entretiens et a refusé de se remettre en question ou d'échanger plus avant, a été à l'origine d'une tension grandissante dans les relations de travail au sein de l'équipe " au point que des expressions sont utilisées de part et d'autre qui ne sauraient être tolérées ", tension qui a nécessité un " recadrage général " lors de réunions ayant eu lieu à la fin de l'année 2014 et au début de l'année 2015 ; qu'ainsi et nonobstant son handicap, Mme A... ne saurait sérieusement contester qu'elle a entretenu des relations conflictuelles avec une partie de ses collègues et eu une part de responsabilité dans le climat de défiance qui s'est instauré entre elle et le reste de l'équipe ; que, par suite, eu égard à ce comportement, en portant les appréciations, rappelées au point 3, sur les difficultés relationnelles de l'intéressée, l'autorité territoriale ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, enfin, que, s'agissant de ses compétences professionnelles et techniques, Mme A...ne conteste pas sérieusement avoir refusé de donner des médicaments à des enfants accueillis, l'intéressée ne fournissant aucune raison sérieuse de nature à expliquer un tel refus ; qu'elle ne conteste pas davantage sérieusement avoir refusé de pratiquer seule certains soins, en particulier le " lavage de nez " ; que, sur ce point, la seule circonstance que la directrice de la MPE " Plumes et Poésie " lui a rappelé, par une consigne du 12 octobre 2015, de ne plus pratiquer ce type de soin ne saurait permettre d'infirmer l'appréciation portée, au titre de l'année 2014, sur son incapacité à pratiquer, de manière autonome, ce type de soin ; qu'en outre, l'intéressée, qui se borne à faire état de ce qu'elle se serait opposée, avec l'assentiment de la psychologue de la crèche, à certaines pratiques de l'établissement, sans apporter le moindre élément de justification sur ce point, ne critique pas non plus, de manière sérieuse, l'appréciation portée sur ses difficultés à assurer sa mission d'accompagnement à l'endormissement des enfants ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ses difficultés à cadrer un groupe d'enfants et, de manière plus générale, à poser des limites à un enfant ou à un groupe d'enfants ; que, sur ce point, si Mme A...soutient que la décision en litige du 1er juillet 2015, en mentionnant ses difficultés à " encadrer un petit groupe de trois enfants ", fait nécessairement référence à un incident survenu le 19 mars 2015, qui ne peut être retenu dans l'appréciation de sa manière de servir au titre de l'année 2014, il ressort des pièces du dossier que cette appréciation figure également dans le rapport du directeur de la petite enfance de la commune et de la directrice de la MPE " Plumes et Poésie " en date du 6 février 2015, qui porte sur la manière de servir de l'intéressée au cours de l'année 2014 ; qu'au demeurant, compte tenu de ces difficultés rencontrées par MmeA..., son supérieur hiérarchique direct lui a proposé, lors de l'entretien professionnel du 9 janvier 2015, de suivre une formation " sur les limites et l'enfant de deux ans à trois ans " ; qu'enfin, l'intéressée ne conteste pas sérieusement avoir, tel que cela ressort du rapport susmentionné, alerté, de manière répétée et insistante, ses collègues et sa hiérarchie sur des faits graves, soit de maltraitance, soit tenant à des pratiques de ses collègues, qui se sont révélés inexistants ; que, par suite, en portant les appréciations, rappelées au point 3, sur ses insuffisances ou difficultés concernant ses compétences professionnelles et techniques, l'autorité communale ne peut davantage être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé le compte-rendu de l'entretien professionnel dont Mme A... a fait l'objet au titre de l'année 2014, ensemble les décisions du 3 mars 2015 et du 1er juillet 2015, au motif que ce compte-rendu serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 juin 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct. / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu (...). " ;
11. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
12. Considérant que Mme A...soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, sa convocation à l'entretien professionnel du 9 janvier 2015 n'était pas accompagnée de sa fiche de poste, ni d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; que si la COMMUNE DE SAINT-DENIS fait valoir que cette convocation était assortie de ces deux documents, elle ne le justifie par la production d'aucun document ; que, toutefois, MmeA..., qui n'allègue pas n'avoir jamais eu connaissance de sa fiche de poste, ni avoir sollicité, avant ou lors de l'entretien du 9 janvier 2015, cette fiche et un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel, s'est rendue à cet entretien qui a porté, notamment, sur sa manière de servir au cours de l'année écoulée et la détermination des objectifs qui lui ont été assignés pour l'année à venir ; qu'en outre, l'intéressée a été mise à même de formuler ses observations et commentaires ; que, par ailleurs, la communication préalable à l'agent, prescrite par les dispositions précitées, de sa fiche de poste et de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu n'a pas pour objet, contrairement à ce que prétend MmeA..., de " préparer sa défense " quant à des faits qui pourraient lui être reprochés par l'évaluateur lors de l'entretien professionnel ; que, par suite, à supposer que Mme A...n'ait pas eu communication préalable de sa fiche de poste et de la fiche d'entretien professionnel, cette irrégularité n'a eu, en l'espèce, aucune influence sur l'évaluation de la valeur professionnelle de l'intéressée au titre de l'année 2014, ni ne l'a privée effectivement d'aucune garantie ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique : " Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation (...). " ;
14. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que Mme A...pouvait être conduite, dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, à aider à la prise de médicaments par des enfants accueillis à la MPE " Plumes et Poésie ", notamment celle se limitant à l'application de prescriptions médicales ; que, par suite, en relevant en particulier, afin d'apprécier sa valeur professionnelle, que l'intéressée éprouvait des difficultés ou se montrait incapable de donner un médicament, l'autorité territoriale n'a commis aucune erreur de droit ;
15. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...fait état notamment, en se prévalant de l'annexe I de l'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, de ce que cette formation comporte, notamment, un module 2 ayant pour objectifs, en particulier : " Dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, être capable de : / (...) - identifier les signes de détresse et de mal-être ; / (...) - discerner le caractère urgent d'une situation et alerter ; / (...) - repérer les risques de maltraitance et alerter. " ; que, toutefois, en relevant également, afin d'apprécier sa valeur professionnelle, que l'intéressée a " alerté régulièrement sa hiérarchie sur des faits imaginaires de maltraitance subis par les enfants ", l'autorité territoriale n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
16. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les faits, rappelés au point 3, sur lesquels s'est fondée l'autorité communale afin d'apprécier la valeur professionnelle de Mme A...au titre de l'année 2014, seraient entachés d'inexactitude matérielle ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, la COMMUNE DE SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé le compte-rendu de l'entretien professionnel dont Mme A...a fait l'objet au titre de l'année 2014, ensemble les décisions du 3 mars 2015 et du 1er juillet 2015 ;
Sur les frais de l'instance :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507669 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-DENIS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°16VE00664