2° de condamner la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de la gestion fautive de sa carrière ;
3° de condamner la société Orange à lui verser la somme de 26 101 euros représentative des pertes de traitement qu'il subit depuis le 1er janvier 2000 ;
4° de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du refus de cette société d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 ;
5° d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière depuis le 1er janvier 2000, de le promouvoir au grade de chef technicien (CTINT), 5ème échelon avec une ancienneté acquise de huit mois au 1er janvier 2000, puis de le promouvoir dans le corps des inspecteurs de France Télécom (IN) au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1402170 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2017, M.D..., représenté par Me Bineteau, avocat, demande à la Cour :
1° à titre principal, d'annuler le jugement et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° à titre subsidiaire, d'annuler le jugement, d'annuler la décision de rejet implicite, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 106 101 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, d'enjoindre à la société Orange de le promouvoir au grade d'inspecteur ;
3° à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement, d'annuler la décision de rejet implicite, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 106 101 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 5ème échelon du grade de CTINT avec une ancienneté acquise de huit mois, à compter du 1er janvier 2000 et rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'à ce jour et de le promouvoir au grade d'inspecteur ;
4° en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement doit être annulé en ce qu'il est entaché d'une dénaturation de ses écritures et l'affaire doit être renvoyée au Tribunal pour ne pas le priver d'un degré de juridiction ;
- les agissements fautifs d'Orange dans la gestion de sa carrière tenant au refus de lui communiquer son dossier individuel ou à la perte de ces documents et la violation de l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 en l'absence de notation des fonctionnaires au titre des années 1993 à 1997, doivent être indemnisés par la somme de 50 000 euros sans que soit opposable l'autorité de chose jugée par le Tribunal administratif de Paris le 1er décembre 2011 ;
- la reconstitution de sa carrière est nécessaire au plan administratif et financier par application directe de la jurisprudence C...justifiée par le principe d'égalité de traitement avec les agents ayant obtenu une annulation contentieuse ou dans le cadre de l'établissement rétroactif de listes d'aptitude au regard d'un changement de circonstances de droit et de fait depuis le jugement du 1er décembre 2011 par la communication de documents par son employeur démontrant qu'il disposait d'une chance sérieuse de promotion dès 2000 au grade de CTINT ;
- l'agent subissant une perte de chance sérieuse d'avancement a droit aux rappels de traitement rétroactivement réévalués sur la base du grade résultant de la reconstitution de carrière, ainsi qu'au versement de la cotisation correspondante au service des pensions de retraite de Orange et de France Télécom ; ce préjudice de perte de traitement doit être indemnisé par la somme de 26 101 euros ;
- le dispositif de promotion interne institué depuis 2004 par Orange résultant de la mise en oeuvre d'une seule voie de promotion interne en méconnaissance de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et en méconnaissance de l'article 58 de la même loi s'agissant de l'accès au grade supérieur dans un même corps, est illégal ; Orange a méconnu les statuts relatifs au corps des techniciens des installations de France Télécom en ne prévoyant qu'une seule voie de promotion, l'article 6 du décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 n'ayant pas supprimé l'article 6 du décret n° 77-1077 du 27 septembre 1977 rajoutant une voie de concours en plus de la promotion au choix ; le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice de carrière subis depuis 2004 doivent donc être indemnisés pour un montant de 30 000 euros.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de
France Télécom ;
- le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;
- le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom ;
- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Bineteau, pour M.D....
1. Considérant que M.D..., fonctionnaire des PTT depuis 1976 a été reclassé en 1993 dans le grade qu'il détenait depuis 1992 de technicien des installations (TINT) à France Télécom (devenue la société Orange) ; que par un jugement n° 0902573 du 1er décembre 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. D...tendant à condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de chance de bénéficier d'une promotion dans les grades supérieurs de son corps d'exercice entre 1993 et 2004, condamné solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison de la faute commise par France Télécom et l'Etat, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne et a écarté l'indemnisation du préjudice matériel au motif que la réalité de ce préjudice ne résultait pas de l'instruction ; que le 5 décembre 2013, M. D... a demandé au président de la société Orange, en premier lieu, de l'indemniser d'un préjudice subi du fait des agissements fautifs en matière de gestion de sa carrière depuis 1993 par une somme de 50 000 euros, en deuxième lieu, de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au 5ème échelon du grade de chef technicien des installations (CTINT) avec une ancienneté acquise de huit mois, à compter du 1er janvier 2000 et rétablir rétroactivement les promotions d'échelons, en troisième lieu de lui verser la somme de 24 100,71 euros en réparation des pertes de traitement et des accessoires induites par la reconstitution de carrière, en quatrième lieu, de l'indemniser d'un préjudice subi du fait " de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 " par une somme de 30 000 euros et en cinquième lieu, de le promouvoir au grade d'inspecteur ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le président de la société Orange ; que M. D... relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à condamner la société Orange à lui verser une somme portée au montant global de 106 101 euros et à ordonner sa reconstitution de carrière et sa promotion au grade d'inspecteur ;
Sur la régularité du jugement
2. Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que la demande de reconstitution de carrière devait être regardée comme une demande indemnitaire visant à réparer le préjudice de carrière sur lequel le Tribunal administratif de Paris s'était déjà prononcé par un jugement du 1er décembre 2011, ne saurait constituer une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête ;
Sur les fautes commises dans la gestion de la carrière jusqu'en 2004 :
3. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 0902573 du 1er décembre 2011 passé en force de chose jugée, rejeté la demande de M. D...tendant à être indemnisé au titre du préjudice matériel résultant de la faute de France Télécom et de l'Etat procédant de l'absence de mise en oeuvre, entre 1994 et 2004, de procédures statutaires permettant le maintien de voies de promotion interne pour les agents reclassés ayant refusé d'intégrer les corps de " reclassification " créés en application de l'article 29 de la loi du
2 juillet 1990 susvisée ; que M. D...soutient que le caractère incomplet de son dossier administratif de notations et évaluations communiqué par la société France Télécom postérieurement à ce jugement le mettait alors dans l'impossibilité de démontrer le préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le Tribunal a déjà statué dans son jugement du 1er décembre 2011 en écartant le préjudice résultant de la privation de toute possibilité d'avancement interne entre 1993 et 2004 en se fondant notamment sur la circonstance que M. D...n'apportait aucune information quant aux conditions statutaires régissant l'accès au grade de technicien supérieur ou à celui de chef technicien ou d'inspecteur ; qu'ainsi le caractère incomplet du dossier personnel de l'intéressé est sans incidence sur le constat de la triple identité de parties, d'objet et de cause du litige de plein contentieux ayant opposé M. D...à la société Orange par le jugement du 1er décembre 2011 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les notations établies entre 1993 et 1997 l'ont été en application du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de la Poste et de France Télécom, dont l'illégalité du refus d'abrogation a été reconnue par une décision du Conseil d'Etat n° 211989 du 4 octobre 2000 ne suffit pas à elle seule à établir que M. D... aurait subi un quelconque préjudice sur cette période ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors même que certaines notations, qui n'avaient pas été conservées par l'intéressé, auraient été égarées par l'employeur, qu'une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence aurait été commise par la société Orange à la suite d'une demande de communication de l'ensemble des documents administratifs concernant la carrière du requérant ;
Sur la demande de reconstitution de carrière :
6. Considérant qu'il ne résulte ni d'une loi, ni du jugement du 1er décembre 2011 indemnisant M. D... de " l'absence de chance de bénéficier d'une promotion dans les grades supérieurs de son corps d'exercice entre 1993 et 2004 ", ni de la décision du Conseil d'Etat " M. C... " du 26 décembre 1925 jugeant des mesures qu'il incombe à l'administration de prendre à la suite d'une annulation contentieuse en matière de fonction publique, ni de la décision du Conseil d'Etat n° 372041 du 3 juillet 2015 jugeant de la mise en oeuvre illégale de tableaux d'avancement distincts dans un corps, que, par dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, une décision rétroactive devait nécessairement être prise, en exécution de ce jugement et de ces arrêts, pour reconstituer la carrière du requérant ou régulariser sa situation par l'établissement rétroactif de tableaux d'avancement ou de listes d'aptitude ; que si M. D...se prévaut de la reconstitution rétroactive de carrière obtenue par des collègues bénéficiant d'une annulation juridictionnelle d'une décision, il n'est pas dans ce cas et il ne résulte pas de l'instruction que des agents placés dans la même situation que lui auraient bénéficié de mesures plus favorables ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société Orange a rejeté la demande de M. D...tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ; qu'il en va, par conséquent, de même des conclusions par lesquelles M. D...demande que la société Orange soit condamnée à réparer les préjudices résultant de ce refus de reconstitution de carrière ;
Sur l'illégalité du dispositif de promotion interne instauré depuis 2004 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; que cependant, en vertu de l'article 10 de la loi du
11 janvier 1984, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de France Télécom, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 susvisé : " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom " ; que l'article annexe à ce décret mentionne le corps des techniciens des installations de France Télécom, créé par le décret
n° 90-1231 du 31 décembre 1990 et régi par le décret modifié n° 72-420 du 24 mai 1972 ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret dans sa version antérieure au décret du
29 novembre 2011 : " (...) Les agents reçus au concours professionnel ou inscrits au tableau d'avancement pour l'accès aux grades de chef technicien ou de technicien supérieur des installations de télécommunications mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur admission au concours ou inscription au tableau. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom prévoit au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne et l'inscription à un tableau d'avancement ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'opérateur aurait été tenu, ainsi que le demande le requérant, d'organiser rétroactivement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour la période de 2005 à 2015 ; que si France Telecom a commis une faute en raison de l'organisation d'une seule voie de promotion interne par concours depuis le 26 novembre 2004 pour accéder au grade de CTINT et en omettant jusqu'en 2011 une voie de promotion au choix par le tableau d'avancement, il ne résulte pas de l'instruction que M. D...aurait été privé d'une possibilité d'accéder aux grades de CTINT et d'inspecteur en raison de ce que " l'opérateur présélectionne les reclassés susceptibles d'obtenir une promotion par un jury et sur dossier " avant l'épreuve d'admission ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être nommé rétroactivement au grade de CTINT dès le 1er janvier 1997, ni rétroactivement dans le corps des inspecteurs ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société Orange a permis à de nombreux agents " reclassés " de bénéficier d'une promotion dont le nombre a varié de 400 à 600 selon les années à compter de 2005 ; que le requérant n'apportant aucun élément suffisamment précis relatif aux grades ou corps supérieurs auxquels il estime avoir été privé d'accès, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des entretiens d'évaluation conduits de 1997 à 2013 ne mettant pas en évidence d'aptitude particulière à un grade supérieur ou à un autre corps, une perte de chance d'obtenir une promotion interne si des listes d'aptitude avaient été mises en place par France Télécom dès le mois de novembre de l'année 2004 ; qu'enfin, M. D... n'apporte, concernant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il soutient subir à raison de l'organisation d'une seule voie de promotion interne par France Telecom, aucune précision de nature à en établir l'existence et à permettre d'en évaluer la consistance ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D...doit être rejetée ; que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions de M.D..., n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;
Sur les frais liés au litige :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D...au titre des frais liés au litige ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. D...la somme que réclame, au même titre, la société Orange ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE01588 2