Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, la SOCIETE DU GARAGE PARIS ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Me Woimant, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler ces contrats ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive ; en effet, l'avis d'intention de conclure, publié le 18 novembre 2014 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, ne constitue pas une mesure de publicité appropriée quant à la date effective de conclusion des contrats en litige ; en outre, rien ne démontre que la signature effective de ces contrats soit intervenue à la date mentionnée par cet avis et que cette conclusion ait fait l'objet d'une mesure de publicité appropriée ;
- le préfet des Yvelines n'ayant pas engagé de négociations avec les candidats avant de choisir les délégataires, les contrats en litige sont de ce seul fait entachés d'illégalité ;
- ayant renoncé à cette phase de négociation, le préfet des Yvelines devait donc informer préalablement les candidats des modalités de mise en oeuvre des critères et des sous-critères d'appréciation et de sélection des offres ; à défaut de cette information préalable, les contrats en litige sont entachés d'illégalité ;
- la méthode de notation des offres des candidats revêt un caractère irrégulier ; en effet, d'une part, son offre n'a pas été examinée au regard de l'ensemble des critères de sélection annoncés ; en particulier, l'Etat n'a pris en considération ses moyens humains et matériels mis en oeuvre qu'au-delà d'un certain seuil ; d'autre part, la méthode de notation a conduit à la neutralisation du critère du délai d'intervention ; enfin, l'utilisation dite de la méthode du barème a privé de portée les critères de sélection annoncés, au détriment de la méthode proportionnelle qui aurait conduit à l'attribution du contrat à l'exposante.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'arrêté du 15 septembre 2010 fixant les modèles d'avis relatifs à l'intention de conclure les conventions de délégation de service public et d'avis d'attribution des conventions de délégation de service public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- les observations de Mme A...B..., pour le ministre de l'intérieur, celles de Mme C..., pour le préfet des Yvelines et celles de MeD..., pour la société d'exploitation Carrosserie Solaire.
1. Considérant que la SOCIETE DU GARAGE PARIS ÎLE-DE-FRANCE relève appel de l'ordonnance du 14 mars 2016 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive et, par suite, comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation des contrats portant délégation de service public pour le dépannage, l'évacuation et la mise en fourrière des véhicules enlevés sur autoroutes et voies non concédées du département des Yvelines signés le 1er décembre 2014 entre l'Etat (préfet des Yvelines) et plusieurs sociétés ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'un avis d'intention de conclure les contrats en litige a été publié par le préfet des Yvelines le 18 novembre 2014 au bulletin officiel des annonces des marchés publics ; que cet avis mentionne notamment les nom, adresse postale et courriel de l'autorité délégante, soit l'Etat représenté par le préfet des Yvelines, permettant ainsi à tout tiers et, en particulier, à la société requérante de prendre contact avec cette autorité aux fins d'obtenir toute précision sur les contrats en cause et les modalités de leur consultation ; que si cet avis ne mentionne pas la date de conclusion de ces contrats, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 12 décembre 2014, réceptionné par la requérante par courriel le même jour et par voie postale le 16 décembre suivant, le préfet des Yvelines, après l'avoir informée des motifs du rejet de son offre présentée pour le secteur 3 " véhicules légers ", lui a indiqué que la signature des contrats avec les trois sociétés attributaires pour ce secteur avait eu lieu le 1er décembre 2014 et que l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2014 portant agrément des entreprises pour le dépannage sur autoroutes et voies non concédées du département des Yvelines avait été publié le 2 décembre suivant dans le recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dans ces conditions, le délai de recours en contestation de validité des contrats en litige a commencé à courir le 12 décembre 2014 ; que la demande de première instance présentée par la SOCIETE DU GARAGE PARIS ÎLE-DE-FRANCE n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 novembre 2015, le premier juge a pu, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans entacher son ordonnance d'irrégularité, la rejeter comme tardive et, par suite, comme manifestement irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DU GARAGE PARIS ÎLE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE DU GARAGE PARIS ÎLE-DE-FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DU GARAGE PARIS ÎLE-DE-FRANCE le versement à la société d'exploitation Carrosserie Solaire et à la société Bailly Dépannage d'une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DU GARAGE PARIS ÎLE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DU GARAGE PARIS ÎLE-DE-FRANCE versera à la société d'exploitation Carrosserie Solaire et à la société Bailly Dépannage la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société d'exploitation Carrosserie Solaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 16VE01081