Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 25 mars 2016 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 24 avril 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la société SEPUR, représentée par Me Marchand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes n° 00594 et 00595 émis le 19 juin 2013 par la commune de Levallois-Perret ;
2° d'annuler ces titres de recettes ;
3° d'enjoindre à la commune de Levallois-Perret de restituer les sommes retenues sur ses factures et de procéder au paiement complet des factures émises par elle, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assorties des intérêts contractuels et de la capitalisation ;
4° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire des titres de recette litigieux ;
- il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré du défaut de motivation des titres de recette litigieux ;
- les titres de recettes ne comportent pas de motivation en droit et d'indication des bases de liquidation de la créance ;
- ils n'ont pas été signés par une autorité ayant reçu une délégation régulièrement publiée ;
- ils méconnaissent les stipulations de la convention d'occupation prévoyant la mise à disposition des locaux du centre technique de la commune à titre gratuit ; cette convention a été renouvelée dans les mêmes termes après la notification du marché ;
- la commune n'a pas appliqué la moins-value de 115 000 euros prévue à l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) lors de l'acception de l'offre de la société exposante ; elle ne pouvait appliquer cette moins-value en fin de marché ; l'acte d'engagement prime sur le CCTP en application de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; le montant du marché prolongé par l'avenant n° 2 du 24 janvier 2013 ne mentionne pas l'application d'une moins-value ; l'article 3.3 est inapplicable ; l'absence d'application de la moins-value pendant toute la durée du marché montre que la commune intention des parties, au sens de l'article 1156 du code civil, a été de ne pas modifier le prix forfaitaire du marché ; la commune étant à l'origine de la rédaction du marché, en cas d'ambiguïté, l'interprétation doit être faite en faveur de l'exposante en application de l'article 1162 du code civil ;
- la commune ne justifie pas, s'agissant du titre de recettes n° 000595, sa méthode de calcul ayant permis d'aboutir à la somme de 613 014, 26 euros, la société exposante n'ayant pas assuré le service de nettoiement sur toute l'année 2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- les observations de MeB..., pour la société SEPUR.
1. Considérant que la société SEPUR a repris en 2005, par le biais d'une cession de contrat, le marché de nettoiement des voies et espaces publics de la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ; qu'un " règlement intérieur " conclu entre la commune et la société SEPUR, le 15 juin 2006, a prévu la mise à disposition à titre gracieux de locaux techniques communaux pour une période d'une année renouvelable tacitement ; qu'à la suite d'une consultation lancée en 2006, la société SEPUR s'est vu attribuer ce même marché de nettoiement pour une période de trois ans renouvelable et pour un montant annuel global et forfaitaire de 4 746 625 euros TTC ; que l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché a prévu l'application d'une moins-value de 115 000 euros au montant forfaitaire annuel de l'offre en cas de mise à la disposition du titulaire de locaux communaux ; que le marché de nettoiement a été reconduit pour une nouvelle période de trois ans, puis jusqu'au 15 juillet 2013, pour assurer la continuité du service public à l'occasion d'une nouvelle consultation lancée par la commune ; qu'au cours de l'année 2013, la société SEPUR a adressé à la commune trois factures d'un montant total de 1 216 640,13 euros correspondant au paiement des prestations prévues au marché de nettoiement ; que la commune a alors émis trois titres de recettes pour avoir paiement de la moins value annuelle correspondant à la mise à disposition de locaux techniques communaux au titre des années 2007 à 2013 pour un montant total de 876 632,55 euros ; qu'après compensation de créances, seule une somme de 340 007,58 euros TTC a été réglée à la société SEPUR ; que la société SEPUR a contesté les trois titres de recettes litigieux auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle relève appel du jugement de ce tribunal du 28 janvier 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande concernant les titres de recettes n° 000594 et 000595 du 19 juin 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que les pièces du dossier soumis aux juges de première instance révélaient l'incompétence du signataire des titres de recettes litigieux ; qu'ainsi, la société SEPUR, qui s'est d'ailleurs bornée à invoquer le moyen tiré de ce que ces titres de recettes ne comportaient pas la signature de l'ordonnateur, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire ;
3. Considérant, d'autre part, que, pour écarter le moyen tiré de ce que les titres de recettes contestés ne comporteraient pas de façon suffisamment précise les mentions des bases de liquidation des sommes réclamées, le tribunal administratif a repris, au point 15 de son jugement, les mentions portées sur ces titres de recettes et précisé que la référence à " l'article 3.3 du CCAP " y figurant doit " en réalité " s'entendre de l'article 3.3 du CCTP, indiquant ainsi que cette mention révèle l'existence d'une erreur purement matérielle ; que, par suite, le jugement a été suffisamment motivé sur ce point ;
Au fond :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " ;
5. Considérant que les titres de recettes litigieux indiquent que les sommes dues par la société SEPUR résultent de la " mise à disposition " de locaux situés 49, rue Marjolin et sont réclamées en application de la moins-value résultant de " l'article 3.3 du CCAP de 115 000 euros HT par an " ; que les titres de recettes précisent les années concernées par chacune des deux créances en litige ; qu'ils comportent ainsi les bases de la liquidation de ces créances et doivent également, et en tout état de cause, être regardés comme suffisamment motivés , alors même qu'ils font référence par erreur à l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et non à l'article 3.3 du CCTP ; que l'article 3 du CCAP étant relatif à la durée du marché et ne comportant pas de 3.3, la société SEPUR n'a pu se méprendre sur cette erreur purement matérielle, les titres de recettes ayant, sans ambiguïté possible, entendu viser l'article 3.3 du CCTP ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...C..., signataire des titres de recettes litigieux, a reçu délégation pour exercer les fonctions d'ordonnateur, notamment à l'effet de signer de tels actes, par un arrêté de la première adjointe au maire de Levallois-Perret du 15 avril 2008, affiché le 16 avril 2008 ; que cette dernière s'est elle-même vu confier les fonctions d'ordonnateur par une délibération du conseil municipal du 25 mars 2008, qui a prévu cette délégation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des titres de recettes litigieux manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3.3 du CCTP du marché litigieux relatif aux moyens en locaux : " (...) Dans le cas où la ville met à disposition de l'entreprise des locaux communaux, celle-ci appliquera une moins value de 115 000 euros au montant forfaitaire annuel de l'offre. / Le montant de l'offre dans l'acte d'engagement du présent marché ne devra pas tenir compte de cette moins value " ;
8. Considérant que si le " règlement intérieur " du 15 juin 2006 exonère la société SEPUR de redevance domaniale pour l'occupation du " dépôt Marjolin ", cette exonération ne fait cependant pas obstacle à l'application de la moins value sur le montant forfaitaire annuel de l'offre prévue par l'article 3.3 du CCTP du marché litigieux, d'ailleurs souscrit postérieurement, qui est sans lien avec les conditions financières de cette occupation ; que l'attestation de mise à disposition gracieuse de locaux de stockage du 2 avril 2010, qui ne fait aucune mention de ce marché de nettoiement et de cette moins-value, ne fait pas davantage obstacle à son application ;
9. Considérant, en quatrième lieu, les stipulations précitées de l'article 3.3 du CCTP n'imposent nullement à l'administration de déduire la moins value du montant de l'offre figurant dans l'acte d'engagement ou des avenants au marché souscrits les 23 janvier 2013 et 14 mai 2013 ; que, par ailleurs, en l'absence de toute contradiction entre les documents contractuels, il n'y a pas lieu de faire prévaloir l'acte d'engagement sur les stipulations du CCTP, conformément à l'article 2.1 du CCAP qui fixe l'ordre de priorité des pièces particulières du marché ; qu'ainsi, la société SEPUR n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir opéré une réfaction de 115 000 euros lors de l'acceptation de l'offre ou de la signature des avenants, la commune de Levallois-Perret se serait privée de la possibilité d'appliquer ultérieurement cette moins-value ; qu'enfin, il n'existe aucune ambiguïté dans les obligations des parties nécessitant de les interpréter conformément à leur commune intention ou en faveur de celui qui a contracté, conformément aux dispositions des articles 1156 et 1162 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
10. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le titre de recettes n° 000595 du 19 juin 2013 ne comporte aucune erreur quant à la liquidation de la créance en litige, celle-ci correspondant à l'application de la moins-value annuelle de 115 000 euros HT pour chacune des années 2009, 2010, 2011, 2012 ainsi que pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 15 juillet 2013, date à laquelle l'exécution du marché a pris fin ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEPUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes dirigées contre les titres de recettes n° 000594 et 00595 du 19 juin 2013 ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Levallois-Perret de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SEPUR est rejetée.
Article 2 : La société SEPUR versera la somme de 2 000 euros à la commune de Levallois-Perret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 16VE01146 4