Procédure devant la Cour :
Par une enregistrée le 30 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il n'est pas démontré par l'administration que les ordonnances médicales des
29 janvier et 22 mai 2016 ne seraient pas authentiques ;
- il est atteint d'une hépatite B dont le traitement serait impossible dans son pays d'origine ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale compte tenu de la qualité de son intégration dans la société française.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un jugement en date du 24 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis daté du 4 novembre 2016 refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligeant celui-ci à quitter le territoire français en tant que cette décision n'a pas laissé à l'intéressé un délai de départ volontaire ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné totale satisfaction ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à M. B...d'en contester utilement les motifs ; qu'il remplit ainsi les exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance relatifs à la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a produit à l'appui de son dossier de demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile deux ordonnances manuscrites attribuées à un médecin, rigoureusement identiques dans leur graphie à l'exception des dates ; que cette circonstance a conduit le médecin de l'agence régionale de santé à déclarer ne pouvoir rendre un avis compte tenu de la présence au dossier de faux documents ; que cette falsification a été retenue parmi les motifs de l'arrêté préfectoral litigieux ; que le caractère falsifié des documents est démontré par leur stricte identité sans que l'administration ait à apporter une quelconque autre preuve ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce motif de la décision attaquée serait entaché d'une erreur de fait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à compter du 1er novembre 2016 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est atteint d'une hépatite B pour lequel il suit un traitement et se soumet à une surveillance régulière ; qu'il ne démontre pas toutefois que ce traitement approprié ne pourrait être effectivement suivi dans son pays d'origine ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 5 ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M.B..., qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, en invoquant la circonstance qu'il serait très bien intégré à la société française, que le préfet aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE03592