Résumé de la décision
La COMMUNE DE RIS-ORANGIS a contesté un jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait annulé son refus de délivrer un permis de construire à la SCI Forêt de Sénart, soumise à plusieurs normes de construction et d'aménagement. Dans sa décision, la Cour a rejeté la requête de la commune, statuant que les motifs de refus du permis de construire n'étaient pas légalement justifiés. En conséquence, la COMMUNE a été condamnée à verser 2 500 euros à la SCI Forêt de Sénart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Non-conformité aux dispositions de PPRI : La commune soutenait que la construction projetée n'était pas conforme à l'article V-A2 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) car il ne prévoyait pas de mesures compensatoires. La Cour a jugé que la construction étant située au-dessus de la cote PHEC et n'impliquant aucun remblaiement, aucune mesure compensatoire n'était requise.
- Citation pertinente : "la construction projetée est édifiée sur le terrain naturel situé au-dessus de la cote PHEC, sans recours à aucun remblaiement [...] aucune mesure compensatoire n'était requise en application des dispositions précitées du PPRI."
2. Eaux pluviales et plan local d'urbanisme (PLU) : Concernant le respect de l'article UA 4 du PLU, la commune a affirmé que le terrain ne pouvait pas absorber les eaux pluviales. Toutefois, le projet pouvait être conforme à cette exigence par l'installation d'un puisard. La Cour a estimé que le projet n'avait pas besoin d'une révision complète, mais simplement de prescriptions annexées.
- Citation pertinente : "la modification du projet déposé par la SCI Forêt de Sénart pour assurer sa mise en conformité avec les dispositions de l'article UA 4 [...] ne nécessitait pas [...] la présentation d'un nouveau projet."
3. Distance de construction par rapport à l'alignement : Enfin, la commune contestait la conformité des balcons de la construction par rapport à l'alignement. La Cour a précisé que la distance exigée était respectée selon les plans fournis.
- Citation pertinente : "il ressort des pièces du dossier [...] que cette distance était respectée par le projet dont les balcons sont situés à cette distance de l'alignement."
Interprétations et citations légales
1. Application du PPRI : Le Code de l'environnement régit la prévention des risques d'inondation. En application de l'article V-A2, la notion de mesures compensatoires est essentielle pour des projets de construction dans des zones déclarées inondables :
- Code de l'environnement - Article V-A2 : "Les remblais sous réserve que les mesures compensatoires soient prises sur la même unité foncière notamment en matière d'équilibre déblais/remblais."
Dans ce cas, la Cour a interprété cet article comme n'imposant pas de mesures compensatoires lorsque le projet est réalisé au-dessus de la cote de la PHEC et n'entraîne pas de remblaiement.
2. Gestion des eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales est encadrée par le PLU de la commune. L'article UA 4 impose des règles strictes pour assurer que les eaux ne soient pas directement versées dans le réseau d'assainissement.
- Code de l'urbanisme - Article UA 4 : "Les eaux pluviales collectées à l'échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d'assainissement."
Ici, la Cour a reconnu qu’une simple adaptation du projet pour l'installation d'un puisard était suffisante et que cela ne nécessitait pas la création d'un nouveau projet.
3. Implantation des constructions : L'article UA 6 du PLU stipule que les constructions doivent respecter certaines distances par rapport aux voies publiques.
- Code de l'urbanisme - Article UA 6 : "Les constructions doivent s'implanter dans la bande de constructibilité."
En interprétant cet article, la Cour a noté que le projet respectait les exigences d'implantation, ce qui invalidait le motif de refus associé à cette question.
En conclusion, la Cour a statué en faveur de la SCI Forêt de Sénart, établissant que les refus de permis fondés sur les arguments de la commune n'étaient pas fondés sur des bases légales substantielles ou justifiées.