Par une requête, enregistrée le 7 mars 2015, M. A...B..., représenté par
Me Aucher-Fagbemi, avocat , demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté, insuffisamment motivé, méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le requérant dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur en échafaudages, et car il relève de circonstances exceptionnelles relatives à sa durée de présence en France ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oiise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu la décision en date du 20 novembre 2015 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant angolais, né le 7 avril 1979, entré en France le 9 janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise, lui a refusé par arrêté du 14 avril 2014, portant obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement en date du 5 février 2015 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, d'autre part il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4 Considérant que le préfet du Val-d'Oise a pu se fonder notamment sur l'absence de preuve de l'expérience professionnelle dont se prévaut M. B...en qualité de monteur d'échafaudage, alors même que l'intéressé justifierait d'une promesse d'embauche, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par ce dernier à titre de salarié ; que la durée de séjour de quatre années en France de M. B...ne saurait davantage être regardée comme une circonstance exceptionnelle justifiant une régularisation pour " vie privée et familiale " au sens des dispositions précitées ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant, que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins, nonobstant le fait que ses parents sont décédés ; qu'en outre, M. B... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre chargé de l'immigration du 24 novembre 2009 qui sont dépourvus de tout caractère règlementaire ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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