Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M. C...E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre :
- elle a été prise par une autorité incompétente qui ne mentionne pas l'empêchement de l'autorité compétente pour signer l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée conformément aux articles 1 et 3 de la loi du
11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle car le dossier comportait le formulaire Cerfa n° 13653*01 qui représente la demande instruite par l'employeur ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'article R. 5221-7 du code du travail car le préfet lui a opposé l'absence de contrat de travail alors que sa demande doit être réputée introduite par l'employeur ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont étés entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les observations de MeD..., substituant MeA..., pour M.E....
Une note en délibéré présentée par Me A...pour M. E...a été enregistrée le
15 septembre 2016.
1. Considérant que M. C...E..., ressortissant algérien, entré en France le
4 juillet 2005 à l'âge de trente-deux ans, a présenté le 2 juillet 2013 une demande de certificat de résidence algérien que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 20 février 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre :
2. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise a reçu délégation pour signer les décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de ce département en date du 28 janvier 2013 régulièrement publié ; que, cette délégation n'était pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet ; que, dès lors que cette délégation de signature revêt un caractère réglementaire, M. E...ne peut utilement faire valoir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit la copie de l'arrêté précité portant délégation de signature ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du
11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué, pris notamment aux visas de l'accord
franco-algérien, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail, mentionne, après avoir rappelé que M. E... a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier du visa de long séjour exigible en vertu de l'article 9 dudit accord et qu'il n'a pas produit un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail requis pour exercer une activité professionnelle en France ; que le préfet a également relevé que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 du même accord, son épouse et ses quatre enfants ainsi que sa fratrie résidant dans son pays d'origine, et que la décision qui lui était opposée ne contrevenait pas à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord
franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 précité : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur." ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; que l'intéressé étant dépourvu de visa de long séjour, le préfet était tenu de lui refuser le certificat demandé, peu important la circonstance, à la supposer établie, que le contrat de travail ait été visé conformément aux stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de l'étude des pièces du dossier que le préfet du
Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il avait fondé son refus sur ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5221-2 du code du travail doit être écarté ; qu'il s'ensuit, que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation individuelle ne peut également être retenu ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il est entré en France le
4 juillet 2005 pour soutenir son père malade et âgé, qu'il n'a jamais quitté le territoire français et qu'il a fait l'objet de plusieurs promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de maçon dans le bâtiment en 2010, 2012 et 2013, qu'il est particulièrement bien inséré et qu'il y dispose d'attaches privées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas de la durée de sa présence habituelle sur le territoire français, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions, n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. E...;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qui assortit ce refus serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de celui-ci ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés au point 2, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente ;
10. Considérant, en troisième lieu, que M. E...n'invoque aucun élément distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; en faisant valoir que le préfet a fixé un délai de départ volontaire à trente jours de manière automatique par une phrase stéréotypée, qu'il dispose d'un récépissé de demande de passeport, qu'il justifie d'une adresse certaine depuis 2005 et qu'il s'est toujours présenté à la préfecture quand il était convoqué, M. E...n'établit pas que sa situation personnelle justifierait l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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N° 15VE01964 2