Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 août et 14 septembre 2015, Mme A...D..., représentée par Me Toure, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne, entrée en France le 4 novembre 2010 selon ses déclarations, à l'âge de cinquante-et-un ans, a présenté une demande de titre sur le fondement de l'asile que le préfet de l'Essonne a rejetée par un arrêté du 25 juillet 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise en particulier que MmeD..., en qualité de demandeur d'asile, a fait l'objet d'un refus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 20152, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile le
21 décembre 2012 ; que l'intéressée s'est mariée le 5 septembre 1977 avec un compatriote ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux et un de ses enfants né en 1982, que l'aîné de ses enfants né le 15 mars 1979 réside régulièrement en France mais que Mme D...n'apporte pas la preuve que sa présence est indispensable auprès de cet enfant ; que, dès lors, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que si Mme D...déclare qu'elle réside sur le territoire français depuis le 4 novembre 2010, et qu'elle réside auprès de son fils, en situation régulière, en France, ainsi que ses petits enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que son époux, avec lequel elle est mariée depuis le 5 septembre 1977, réside dans son pays d'origine, ainsi qu'un autre de ses enfants né en 1982 ; que ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ne suffisent pas à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne, a reçu, par arrêté préfectoral du 17 janvier 2013 régulièrement publié au recueil n° 3 de janvier 2013 des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne, délégation de signature aux fins de signer la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
7. Considérant que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 3. ; que d'une part, l'arrêté déféré vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et mentionne que la décision de refus qui a uniquement pour but de mettre fin à un séjour irrégulier, ne fait pas obstacle à ce que Mme D...retourne dans son pays d'origine pour solliciter auprès des autorités consulaires françaises l'autorisation de revenir en France dans le respect des textes et procédures qui régissent l'immigration ; que, d'autre part, la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision susvisée, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, qui reprennent les éléments développés précédemment à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D...fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que MmeD..., soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle craint d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2012, confirmée le 27 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'apporte à la Cour, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve ni aucun élément de nature à établir de façon probante et crédible qu'elle serait personnellement et gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ensemble, pour les mêmes motifs de fait, que celui tiré de la violation de l'article L. 513-2
alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
''
''
''
''
N° 15VE02619 2