Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est stéréotypée et insuffisamment motivée en fait, sur sa situation personnelle et ses années de présence depuis 1990 et en droit sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'atteinte à sa vie privée et familiale ; sa demande n'a pas bénéficié d'un examen particulier, sa promesse d'embauche n'ayant pas été adressée à la DIRECCTE ;
- elle est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code précité, car il a présenté une demande d'admission exceptionnelle en faisant valoir, d'une part, une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage et d'autre part, sa durée de présence conséquente sur le territoire français ; l'absence d'activité professionnelle n'est pas un critère de ces articles ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 6 mars 1965, entré en France en décembre 1990 selon ses déclarations, a présenté le 18 juillet 2012 une demande de titre de séjour en qualité de salarié que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par arrêté du 9 juillet 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que, l'arrêté litigieux précise notamment que M. B...n'est pas en mesure de justifier du visa long séjour en qualité de salarié exigé de l'étranger désireux de s'installer en France plus de trois mois en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne produit pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle, qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'il a présenté une promesse d'embauche en vue d'exercer le métier d'agent de nettoyage industriel, l'absence de son activité professionnelle fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, qu'il n'est pas en mesure de justifier de façon probante sa présence habituelle sur le territoire français depuis 10 ans notamment pour les années 2005 à 2008 et que de ce fait la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie, qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, en effet, il est célibataire, sans charge de famille et que selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toute sa fratrie ; que cette motivation n'étant ni succincte, ni stéréotypée, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de transmettre à la DIRECCTE la promesse d'embauche de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B... en particulier au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention de ce qu'une promesse d'embauche en l'absence d'activité professionnelle ne relevait pas d'un motif exceptionnel, n'est pas de nature à révéler que le préfet du Val-d'Oise aurait, pour rejeter sa demande d'admission au séjour, ajouté un critère supplémentaire à l'article L. 313-14 précité ; que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 1990, qu'il est intégré, maitrise le français et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée dans un métier qui souffre de difficultés de recrutement, le requérant n'a pas justifié, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens diligentée par la Cour, de son expérience professionnelle et de sa durée de présence habituelle sur le territoire français ; qu'ainsi, en se bornant à produire l'arrêté attaqué et une promesse d'embauche du 8 janvier 2014 en qualité d'agent d'entretien, M. B...ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que faute d'établir que le motif de l'arrêté tiré de ce qu'il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2005 à 2008 serait erroné, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de cet article ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, si M. B...soutient qu'à l'appui de sa durée alléguée de séjour de vingt-cinq années en France, il a produit un nombre important de documents à " forte valeur probante " pour chaque année de présence, notamment depuis 2002, et qu'il a de nombreux membres de sa famille proche en France en situation régulière, il n'a, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, produit aucun des justificatifs annoncés ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que, si M. B...soutient que pour les mêmes motifs la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03960 2