Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M.A..., représenté par Me Meurou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre :
- il n'est pas justifié des circonstances de la délégation de pouvoir du signataire de l'acte qui est donc incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie au regard de sa durée de séjour de plus de dix années ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien au regard des preuves qu'il apporte et qui sont retenues comme telles par la jurisprudence et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de l'article
L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de MeB..., substituant Me Meurou, pour M.A....
1. Considérant que M. D...A..., ressortissant algérien né le
24 janvier 1974, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement d'une durée de séjour en France depuis le 18 février 2004, que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 3 août 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
2. Considérant, que Mme E...C..., attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 décembre 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du
11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant, que l'arrêté attaqué, pris notamment aux visas de l'accord
franco-algérien, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, après avoir rappelé que M. A... déclare s'être maintenu continuellement en France depuis le 18 février 2004, que l'intéressé n'étaye pas de manière formelle cette durée, qu'il ne peut justifier de l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de 10 ans, qu'il ne justifie pas de l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux au sens des conditions de
l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, qu'en l'absence d'un visa de long séjour au sens de l'article 9 de l'accord précité il ne peut solliciter une carte de séjour " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article 7 dudit accord, qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à justifier une admission discrétionnaire au séjour ; que le préfet
des Hauts-de-Seine a également relevé que l'intéressé ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que, M. A...soutient résider habituellement en France depuis 2004, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, compte tenu du nombre et de la nature des pièces produites qui se résument, pour l'essentiel, pour la période antérieure à l'année 2011, à deux certificats de domicile dans un hôtel situé à Nanterre rédigés par la même personne les 16 janvier 2015 et 7 septembre 2015, l'un pour une présence à compter du 1er janvier 2005, l'autre à partir du 1er avril 2007, des quittances manuscrites de cet hôtel portant sur quelques mois de chacune des années 2007 à 2011, un certificat de domiciliation rédigé le 25 mars 2006 par une association située à Saint-Germain-en-Laye, des déclarations de revenus pour les années 2008 à 2010, présentées le 14 janvier 2011 par le requérant au centre des finances publiques, à la présentation de quelques courriers et des attestations de fréquentation d'une association et de consommation de repas chauds, M. A...ne peut être regardé comme ayant séjourné à titre habituel en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du
1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait été pris en méconnaissance de cette stipulation doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;
8. Considérant que, si M. A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ces stipulations n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
11. Considérant que, si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2004, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'établit pas l'ancienneté de sa présence habituelle en France ainsi qu'il a été dit au point 6, ni qu'il y serait particulièrement bien intégré, n'apportant notamment aucune précision suffisante sur les liens privés qu'il y aurait noués ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre demandé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité ; que M. A... n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français pour les mêmes raisons qu'à l'appui de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs de fait que précédemment ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que M. A... n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00481 2