Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M.A..., représenté par Me MORIN, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
M.A... soutient que :
- le requérant et son conseil n'ont pas été avertis régulièrement de la date de clôture d'instruction et de la date de tenue de l'audience ;
- la décision de refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit concernant l'activité professionnelle du requérant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a violé l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
..........................................................................................................
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du
25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les observations de MeB..., substituant Me Morin, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2010 à l'âge de 32 ans et a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3, paragraphe 42, de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; que par un arrêté du 24 septembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement en date du 2 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement de première instance :
2. Considérant, que l'article R 711-2 du CJA dispose que " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. " ;
3. Considérant, que le courrier avisant le requérant de l'audience n'est pas assorti d'un accusé de réception ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été régulièrement prévenu de la date à laquelle son affaire a été appelée ; que le jugement rendu selon une procédure irrégulière doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Sur l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par MmeD..., adjointe au chef de bureau ; que dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a produit l'arrêté
MCI n° 2015-22 du 6 juillet 2015 publié, régulièrement le 9 juillet 2015 au recueil du département par lequel il a donné délégation de signature à MmeD..., pour les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
6. Considérant, que le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 stipule que " un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale "s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
7. Considérant que selon l'annexe IV, les métiers autorisés sont ceux " d'agent d'entretien et nettoyage urbain " ou " d'agent d'entretien et d'assainissement " ; que ces métiers, diffèrent de celui d'agent de service exercé par M.A... ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur de droit en refusant sa demande pour ce motif ;
8. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que l'accord
franco-sénégalais de 2006 précité donne la possibilité aux autorités français de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " s'il justifie des motifs humanitaires ou exceptionnels comme précité ;
9. Considérant que si M. A...est entré en France en 2010 et a exercé une activité professionnelle régulière comme agent de service à partir de 2014, en utilisant les documents d'identité de son frère pour pouvoir travailler ; que sa demande ne répond pas à des considérations humanitaires ; qu'elle ne se justifie pas davantage au regard des motifs exceptionnels ; que dès lors, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'illégalité en refusant le titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ;
10. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que M.A..., célibataire, sans enfant, entré en France à l'âge de 32 ans fait valoir qu'il a développé des relations amicales avec ses collègues en France ; que, toutefois, cette circonstance à elle seule ne suffit pas à établir que sa vie privée et familiale se trouve en France ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux portant refus de séjour a porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de ces mesures ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précités, le préfet des
Hauts-de-Seine, qui a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de M.A... ;
Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'en raison des motifs énoncés aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
13. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 9, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
14. Considérant que pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 10, l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen dirigé contre la fixation du délai de départ volontaire :
15. Considérant que l'article R. L.511-1 dispose que " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ;
16. Considérant que si M. A...soutient qu'il ne présente pas un risque de fuite, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 mars 2016 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
''
''
''
''
2
N° 16VE00813