Résumé de la décision
M. B..., ressortissant nigérian, conteste, par une requête du 30 mai 2016, le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines refusant le renouvellement de son titre de séjour et ordonnant son départ du territoire français. M. B... invoque des arguments portant sur la compétence de l'autorité ayant pris la décision, l'insuffisance de la motivation, l'absence de traitement adéquat pour sa pathologie psychiatrique au Nigéria, ainsi que des risques de mauvais traitements en cas de retour. La Cour rejette l’ensemble de ses demandes dans son jugement, affirmant la légalité de la décision préfectorale.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'autorité et insuffisance de la motivation :
- La cour rejette les arguments relatifs à l'incompétence de l'auteur de la décision et à son insuffisance de motivation en se référant à la décision des premiers juges qui ont correctement tranché ces points.
2. État de santé et traitement approprié :
- La cour se fonde sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que la carte de séjour peut être accordée si "l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité" et souligne que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a conclu que M. B... pouvait recevoir un traitement approprié au Nigéria.
_« la carte de séjour temporaire… est délivrée de plein droit… sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire »_ (Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 313-11).
3. Vie familiale et vie privée :
- Concernant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au respect de la vie privée et familiale, la Cour conclut que M. B... n'a pas démontré d'atteinte disproportionnée à ses droits, malgré le fait que sa fille soit née en France après la décision contestée.
_« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale… »_ (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8).
4. Risques de mauvais traitements :
- La Cour écarte les assertions concernant le risque de mauvais traitements, soulignant que les allégations ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre d'en apprécier la gravité.
_« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »_ (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3).
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-11 :
- La décision souligne que la protection accordée par cet article vise à éviter des conséquences graves sur la santé, tout en tenant compte des capacités du pays d'origine à fournir des soins adéquats. Ainsi, l'autorité administrative, après avis d'un professionnel de santé, doit évaluer si un traitement adéquat est accessible.
2. Application de l'article 8 de la CEDH :
- La Cour précise que les droits relatifs à la vie privée et familiale peuvent être restreints, à condition que ces restrictions soient proportionnées et justifiées par des raisons précises. Dans ce cas, la naissance d'un enfant en France, postérieure à la décision, n'est pas suffisante pour affecter la légitimité de l'évaluation du préfet.
3. Détermination de la crédibilité des risques allégués :
- Concernant les risques de mauvais traitements, l’absence de détails dans les allégations de M. B... constitue un défaut majeur dans sa défense, empêchant ainsi la Cour de reconnaître des violations possibles des droits de l'homme.
Ces éléments montrent que la Cour a rigoureusement appliqué le droit et qu'elle a pris en compte les normes européennes de protection des droits de l'homme dans son évaluation des faits.