Résumé de la décision :
M. A..., ressortissant mauritanien, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 7 septembre 2015, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La Cour a confirmé ce jugement, considérant que M. A... ne justifiait pas d’un statut d'agent diplomatique ou consulaire, que le préfet n’avait pas commis d’erreur sur la situation de l'emploi, et que sa promesse d'embauche ainsi que son contrat de travail n'étaient pas suffisants pour justifier la régularisation de son séjour.
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Arguments pertinents :
1. Statut d'agent diplomatique : La Cour a rejeté l'argument selon lequel le préfet aurait dû examiner la demande de M. A... à la lumière de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, affirmant que M. A... « ne justifie pas bénéficier du statut d'agent diplomatique ou consulaire ».
2. Erreur de fait sur la situation de l'emploi : La décision du préfet n'étant pas fondée sur l'analyse de la situation de l'emploi, la Cour a considéré que l’argument concernant une erreur sur ce point devait également être écarté.
3. Contrat de travail et titre de séjour : La Cour a noté que M. A... ne présentait pas un contrat de travail conforme aux exigences légales, ne lui permettant pas de revendiquer un titre de séjour en vertu de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Promesse d'embauche : La promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la régularisation, en réponse à l'article L. 313-14 du même code.
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Interprétations et citations légales :
1. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques - Article 37 :
- Cet article stipule que les membres de la famille des agents diplomatiques bénéficient de privilèges, mais M. A... n’étant pas dans cette catégorie, il ne peut revendiquer ces droits.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 111-4 :
- Cet article précise que les dispositions ne s'appliquent pas aux agents diplomatiques et consuls, renforçant ainsi l'absence de droits de M. A... en tant qu'individu non classé dans ces catégories.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-3 :
- Cet article indique que certains membres des missions diplomatiques sont dispensés de demander des titres de séjour, ce qui n’est pas le cas pour M. A... qui n’a pas prouvé sa qualité d'agent diplomatique.
4. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-10 et L. 313-14 :
- L'article L. 313-10 stipule que pour délivrer un titre de séjour, il faut un contrat de travail conforme, ce que M. A... n'a pas démontré. L'article L. 313-14 concernant les motifs exceptionnels ne valide pas non plus sa demande basée sur une simple promesse d'embauche.
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En conclusion, la décision de la Cour confirme la position administrative selon laquelle M. A... ne remplit pas les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour, tant sur le plan de son statut qu'en raison de l’insuffisance de ses documents justificatifs.