Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, M. et MmeA..., représentés par Me Nizou-Lesaffre, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces permis de construire ;
3° de mettre à la charge de la commune de Suresnes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce s'agissant du défaut de qualité et d'intérêt pour agir dès lors que la construction visible de leur domicile affectera leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ;
- le tribunal a soulevé d'office sans en informer les parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le défaut de qualité et d'intérêt pour agir alors que la commune se bornait à se prévaloir de l'application immédiate des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
Sur le permis de construire du 11 octobre 2012 :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant sur l'état initial du terrain en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire est entaché d'une erreur de droit dès lors que ce dossier de demande est incomplet en ce qu'il ne comporte pas le plan de situation, ni de document graphique ni une photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche ;
- le permis méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet est situé sur une zone comportant d'anciennes carrières à risque d'effondrement ;
- le permis méconnait l'article UB 10 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Suresnes et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le plan de coupe transversal est erroné en mentionnant une hauteur à l'acrotère de 12 mètres alors que cinq étages ont en réalité une hauteur de 13,75 mètres ;
- le permis méconnait l'article UB 12.1 du POS relatif aux caractéristiques des places de stationnement et l'article UB 12.2.1 relatif à la dimension du local réservé aux cycles ;
- le permis méconnait l'article UB 6.1.3 du POS, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et le maire n'a pas pu vérifier que le projet serait en conformité avec ces dispositions ;
- le projet méconnait l'article UB 11.5.1 du règlement du POS relatif aux clôtures ;
Sur le permis de construire modificatif du 5 février 2013 :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la demande ne régularise pas la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est toujours incomplet ;
- ce permis méconnait toujours l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ce projet méconnait toujours l'article UB 10 et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; la diminution de 27 centimètres de la hauteur ne régularise pas l'illégalité ;
- ce permis ne régularise pas la méconnaissance de l'article UB 12 ;
- ce permis ne régularise pas la méconnaissance de l'article UB 6.1.3 ;
- ce permis ne régularise pas la méconnaissance de l'article UB 11.5.1 ;
- ce permis méconnait l'article UB 11.5.3.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 11 octobre 2012, le maire de Suresnes a autorisé la SCI Résidences Franco Suisse à démolir trois maisons individuelles et leurs annexes et à construire, sur l'un des lots divisés, situé au 51-55 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à Suresnes, un immeuble à usage d'habitation de 31 logements représentant une surface de plancher de 2238 m² et de 32 places de stationnement en sous-sol ; que le maire de la commune de Suresnes a délivré, le 5 février 2013, à la même société un permis de construire modificatif, portant sur une implantation du bâtiment à une altimétrie plus basse de 0,27 m, sur la végétalisation et l'inaccessibilité d'une partie de la terrasse de l'attique de la partie nord-ouest et sur la surélévation du mur de clôture séparatif en limite de propriété nord-ouest ; que
M. et Mme A... relèvent régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité leurs demandes d'annulation de ces permis de construire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
2. Considérant que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre les arrêtés susmentionnés, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. et Mme A...ne justifiaient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés litigieux, dès lors qu'ils n'établissaient pas leur qualité de propriétaires ou toute autre qualité de nature à leur conférer un intérêt pour agir ;
3. Considérant, toutefois, ainsi qu'il ressort notamment du plan PC-7-8A annexé au permis de construire, que M. et Mme A...sont voisins immédiats des parcelles AM n° 99 et AM n° 100 qui font l'objet des permis de démolir et de construire délivrés les 11 octobre 2012 et 5 février 2013 par le maire de la commune de Suresnes à la SCI Résidences Franco Suisse ; que compte tenu de l'importance du projet, ils justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour les attaquer ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour ce motif leur demande ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté accordant le permis de construire initial :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...)" ; que l'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : (...)c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire décrit l'état initial du terrain d'assiette du projet ainsi que de ses abords en indiquant notamment, d'une part, qu'il renferme différents types de constructions dont quatre maisons individuelles et leurs annexes agrémentées de jardins plantés d'arbres fruitiers et arbustes ne formant pas une végétation de qualité remarquable, et d'autre part, que le secteur initialement pavillonnaire " reçoit aujourd'hui des immeubles de petite hauteur à vocation résidentielle " ; que le dossier de demande comporte plusieurs documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, un document graphique et un plan de situation ; que la circonstance que le bordereau de dépôt des pièces jointes n'est pas coché pour ces documents est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme par le permis de construire litigieux doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." ;
7. Considérant, d'une part, que l'inspecteur général des carrières, saisi du projet litigieux, a émis l'avis le 10 septembre 2012 que celui-ci se situe " à proximité d'une ancienne carrière à ciel ouvert de glaise verte / épaisseur des remblais : 5 mètres environ " dont les limites et caractéristiques sont mal connues et s'est borné à prescrire " dans le cas où la fouille du projet ne décaperait pas les éventuels remblais " des " puits de béton, pieux forés ou micro-pieux (type II ou supérieur) traversant les remblais de la carrière à ciel ouvert " ; que les requérants qui se bornent à soutenir sans l'établir qu'un affaissement de terrain constaté " à 100 mètres de leur maison d'habitation " aurait nécessité l'évacuation d'une maison qui a été démolie et d'un immeuble et qu'une construction de cinq étages fait courir un risque d'effondrement, n'apportent aucun élément de nature à contredire ledit avis ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Suresnes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste, en ce qui concerne l'appréciation des risques d'instabilité du terrain d'assiette du projet, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la voirie ou les accès à la construction ne présenteraient pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ; que, par suite, le maire de la commune de Suresnes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste, en ce qui concerne l'appréciation de la circulation ou de l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;
9. Considérant, en troisième lieu, que l'article UB 10.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Suresnes pour le secteur UBe dispose que la hauteur intermédiaire des constructions doit être inférieure ou égale à 12 mètres et la hauteur totale inférieure ou égale à 15 mètres ; que l'annexe au règlement précise que : " La hauteur totale maximale (Ht) est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel avant travaux et le point le plus élevé, en tout point de la construction, y compris édicules techniques. Il s'agit concrètement du faîtage ou du niveau supérieur de la terrasse (acrotère). (...) La hauteur maximale intermédiaire (Hi) (...) est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel avant travaux et le point le plus élevé, en tout point de la façade verticale. Il s'agit concrètement de l'égout dans le cas de toiture à pente ou du niveau supérieur de la terrasse (acrotère). " ;
10. Considérant, d'une part, que, pour l'application de ces dispositions, la hauteur doit être mesurée, en tout point, par rapport au niveau du terrain naturel à l'aplomb de ce point ; que le niveau du sol naturel à prendre en compte est celui qui existait avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation de la construction ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une mesure de terrain naturel à la cote NGF 94,50 qui correspond à la cote de la limite du terrain en pente vers le boulevard
Maréchal de Lattre de Tassigny alors que la construction est implantée à 2 mètres de cette limite de terrain ;
11. Considérant, d'autre part, que le plan en coupe PC 3 de la demande du permis de construire modificatif corrige les inexactitudes et incohérences d'échelles des plans de coupe du permis de construire initial en réduisant notamment la hauteur de chaque étage de la construction à 2,65 m au lieu de 2,75 m ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du permis de construire initial en raison du caractère erroné du plan de coupe transversal pour l'appréciation des règles de hauteur ne peut être utilement invoqué à l'encontre du permis initial ;
12. Considérant, enfin, que le niveau du terrain naturel indiqué dans ce plan en coupe PC 3 de la demande du permis de construire modificatif en litige dont il n'est pas allégué qu'il serait inexact indique que le terrain naturel présente une double pente descendante vers l'allée de la Pépinière et le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny ; qu'il ne ressort pas du plan de repérage des coupes et des plans de coupes transversale et longitudinale sur lesquels a été reportée une courbe correspondant à une hauteur de 15 mètres par rapport aux courbes du terrain naturel que la hauteur intermédiaire maximale de la construction au niveau supérieur des terrasses dépasserait 12 mètres, ni que la hauteur totale maximale de la construction définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel avant travaux et le point le plus élevé, en tout point de la construction, y compris édicules techniques dépasserait 15 mètres ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., les dispositions précitées de l'article UB 10 n'ont pas été méconnues par le permis de construire tel que modifié par le permis de construire modificatif ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'allée de la Pépinière est, sur un côté, bordée de maisons de hauteur limitée, sans caractère particulier, le terrain d'assiette de la construction est également situé le long du boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny sur lequel ont été réalisés plusieurs bâtiments présentant des caractéristiques analogues à celle de la construction projetée ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire contestés ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6.1.3 du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Dans le secteur Ube / Les constructions doivent s'implanter avec un recul par rapport à l'alignement actuel ou futur de : - 2 m pour le boulevard de Lattre de Tassigny / - 4 m pour les autres voies " ; qu'aux termes de l'article 6.2.3 du plan : " A l'angle de deux voies / en l'absence d'indication au plan, les constructions implantées à l'alignement et à l'angle de deux voies devront s'inscrire à l'intérieur d'un pan coupé d'une largeur minimale de 5 m, perpendiculaire à la bissectrice de l'angle des deux voies. " ;
16. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le dossier de demande du permis de construire ne permettait pas au maire de vérifier la conformité du projet avec les dispositions de l'article 6.1.3 du plan d'occupation des sols manque en fait et doit être écarté ;
17. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de demande, notamment du plan de masse et du plan du rez-de-chaussée que le projet de construction s'implante en retrait de 4 mètres par rapport à l'allée de la Pépinière et au passage des Panoramas et en retrait de
2 mètres par rapport au boulevard de Lattre de Tassigny ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.1.3 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
18. Considérant, enfin, que la construction projetée n'est pas implantée à l'alignement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.2.3 est
inopérant ;
19. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11.5.1 du plan d'occupation des sols, relatif à l'aspect extérieur et clôtures : " (...) Les piliers de portail d'entrée et de clôture ne peuvent pas dépasser 2,20 m de hauteur. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des clôtures que les deux piliers du portail d'entrée du boulevard de Lattre de Tassigny d'une hauteur de 2,20 m sont surélevés par un élément d'une hauteur supplémentaire de 0,30 m et de même largeur que le pilier à son extrémité supérieure ; que la commune de Suresnes ne peut soutenir utilement au regard des dispositions précitées que cette vasque indissociable du pilier ne serait que décorative ; que, par suite, les requérants sont fondés
à soutenir que le permis de construire du 11 octobre 2012 a été pris en méconnaissance de ces dispositions ;
20. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols, relatif au stationnement : " (...) chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : véhicules automobiles -longueur utile : 5 m -largeur utile : 2,30 m -dégagement : 6 m, soit une surface moyenne par emplacement (dégagement compris) de 25 m2 / motocycles, motos, scooter : -longueur utile : 2,20 m -largeur utile : 0,90 m -dégagement : 2,2 m, soit une surface moyenne par emplacement (dégagement compris) de 4 m2 (...)* chiffre indicatif (...)" ; que les dimensions des places de stationnement pour les véhicules et les motos ainsi que la longueur du dégagement contestées par les requérants sont seulement données à titre indicatif par l'article UB 12 notamment en ce qu'elles prévoient un dégagement de 6 m pour chaque emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'espace prévu pour le dégagement, la largeur des places de stationnement automobile et les dimensions des quatre places de stationnement pour les motos seraient insuffisants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire du 11 octobre 2012 a été pris en méconnaissance de ces dispositions ;
21. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12.2.1 du plan d'occupation des sols, pour les constructions à usage d'habitat, la superficie du local couvert réservé aux cycles doit être au minimum d'un m2 par logement ; que le projet de construction de 31 logements qui comporte un local vélos de 7,84 m² au rez-de-chaussée et un autre local vélos en sous-sol de 24,07 m² respecte ces dispositions ;
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;
23. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que l'illégalité mentionnée au point 19 affecte une partie identifiable du projet, à savoir la hauteur des piliers du portail, et est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif sans remettre en cause sa conception générale ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, notamment du point 19, que le permis de construire du 11 octobre 2012 doit être annulé en tant seulement que les piliers de portail d'entrée et de clôture dépassent 2,20 mètres de hauteur ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté accordant un permis de construire modificatif :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande par la commune de Suresnes :
25. Considérant, ainsi qu'il a été jugé au point 3, que M. et Mme A...voisins immédiats du projet justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour attaquer le permis de construire modificatif ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) " ;
27. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que les requérants avaient joint la notification au bénéficiaire du permis de construire modificatif et au maire de la commune en date du 22 mars 2013 de leur demande d'annulation enregistrée le 25 mars 2013 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Suresnes n'est pas fondée à soutenir que la demande serait irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :
28. Considérant que Mme C...B..., adjoint au maire délégué à l'aménagement urbain de la commune de Suresnes, a reçu délégation par arrêté du maire de la commune en date du 30 septembre 2010, pour signer tout acte et tout arrêté en matière d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
29. Considérant qu'aux termes de article UB 11.5.3 du plan d'occupation des sols : " Clôtures sur les limites séparatives / La hauteur totale de la clôture ne peut être supérieure à 2,60 m " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative du permis de construire modificatif que le mur séparatif dont la hauteur a été portée de 1,80 m à 2,60 m sera recouvert d'un " treillis bois végétalisé " jusqu'à une hauteur totale de 3 m ; que la commune de Suresnes ne peut soutenir utilement au regard des dispositions précitées ne comportant aucune dérogation que ce treillis de bois même végétalisé visible sur toute la longueur de ce mur séparatif ne serait que décoratif ou bien " voulu par les différents voisins " ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif du 5 février 2013 a été pris en méconnaissance de ces dispositions ;
30. Considérant que selon les requérants, le permis de construire modificatif n'aurait pas régularisé l'insuffisance du dossier de demande du permis de construire initial, ni la méconnaissance par ce permis de construire initial de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-2 du même code, de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de l'article UB 12 du même plan, de l'article UB 6.1.3 et enfin de l'article UB 11.5.1 de ce plan ; qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire du 11 octobre 2012 n'est pas entaché des illégalités précitées ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre du permis de construire modificatif ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, notamment des points 22, 23 et 29, que le permis de construire modificatif du 5 février 2013 doit être annulé en tant seulement que le mur de clôture sur la limite séparative dépasse 2,60 mètres de hauteur ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
33. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Suresnes soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Suresnes le versement à M. et Mme A...de la somme de 2 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1210042 et 1302297 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire obtenu le 11 octobre 2012 par la SCI Résidences Franco Suisse est annulé en tant qu'il autorise des piliers de portail d'entrée et de clôture dépassant
2,20 mètres de hauteur.
Article 3 : Le permis de construire obtenu le 5 février 2013 par la SCI Résidences Franco Suisse est annulé en tant qu'il autorise un mur de clôture sur la limite séparative dépassant 2,60 mètres de hauteur.
Article 4 : La commune de Suresnes versera à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des demandes et de la requête d'appel de M. et Mme A...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Suresnes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE03481