Par une ordonnance n° 13VE02190 du 13 mai 2014, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Par une décision n° 383445 du 9 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles et a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Viaux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 21 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° de débouter le département de la Seine-Saint-Denis de sa demande de restitution de l'indu portant sur la somme de 8 917,07 euros ;
3° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 956,62 euros correspondant au montant global des prélèvements opérés sur l'allocation mensuelle RSA pour le mois de janvier 2010 et la période d'août 2010 à mars 2011 sauf le mois de mars 2011 ;
4° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5° à tout le moins, de surseoir à toute décision en attente de l'aboutissement de la procédure pénale diligentée par le département.
M. B...soutient que la demande de remboursement est injustifiée puisqu'il n'a jamais perçu de revenus fonciers ; en tout état de cause une omission ne peut pas être considérée comme une fausse déclaration ; sa bonne foi et sa précarité sont indiscutables.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour le département de la Seine-Saint-Denis.
1. Considérant que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. B...un indu de revenu de solidarité active de 8 917,06 euros pour la période d'octobre 2009 à février 2012 ; que, par la décision attaquée du 18 janvier 2013, le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis a confirmé le bien-fondé des sommes réclamées et a refusé d'accorder une remise, en raison de fausses déclarations effectuées auprès de la CAF par l'intéressé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles: " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.(...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
4. Considérant qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation de déclarer l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a signé, le 1er mai 2009, un contrat de location d'une pièce de 15 m2 pour un loyer de 400 euros dont 150 euros de charges de l'appartement dont il est propriétaire à Pantin et dans lequel il réside et qu'il a délibérément omis de déclarer des revenus correspondant, au moins, à l'aide personnalisée au logement attribuée à son locataire qui lui a été versée directement par la CAF ; que la circonstance, à la supposer établie, que le bien, mis en location, ne lui ait procuré, selon ses déclarations, aucun revenu direct du locataire, n'était pas de nature à exonérer M. B... de son obligation de déclarer l'intégralité de ses ressources servant de base de calcul de ses droits notamment la part du loyer qu'il percevait directement de la CAF au titre de l'aide personnalisée au logement du locataire ; que le jugement du 30 septembre 2014 du tribunal d'instance de Paris qu'il produit en appel par lequel ledit locataire a été condamné au titre des loyers impayés à verser 11 700 euros à M. B... qui ne mentionne pas les revenus locatifs que M. B... a perçu directement de la CAF, est sans incidence sur le présent litige ; qu'enfin M. B... n'atténue pas le caractère délibéré de l'omission commise en soutenant qu'il destinait la partie de loyer de son locataire versée par la CAF à la couverture de ses propres charges de copropriété, d'électricité, d'abonnement au téléphone et à internet ;
5. Considérant qu'au surplus, le requérant n'établit pas, pour bénéficier d'une remise de sa dette, la précarité de la situation financière dans laquelle il prétend se trouver ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en l'espèce, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours depuis 2012 à son encontre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE01195