Résumé de la décision
Cette décision concerne M. C..., un ressortissant algérien, qui a contesté un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2015, rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral daté du 17 février 2015. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. M. C... soutenait que ce refus violait ses droits au respect de sa vie privée et familiale, notamment en raison de son mariage avec une compatriote handicapée. La Cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que le préjudice allégué à sa vie familiale n'était pas disproportionné par rapport aux motifs du refus.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la Cour a retenu plusieurs arguments clés et éléments juridiques :
1. Plafonnement des droits pour regroupement familial :
- M. C... ne peut pas se prévaloir des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien car, étant marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident, il peut bénéficier du regroupement familial. La Cour a affirmé : « M.B..., qui s'est marié le 23 mai 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, est ainsi au nombre des ressortissants algériens susceptibles de bénéficier du regroupement familial ».
2. Manque de preuve d'une vie commune stable :
- Bien que M. C... ait invoqué la nécessité de sa présence en raison de l'état de santé de son épouse, la Cour a constaté qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir une communauté de vie stable et ancienne avec son épouse. La Cour a noté qu’« les rares documents versés au dossier [...] ne permettent pas d'établir la présence habituelle de dernier en France depuis 2009 » et que « l'attestation délivrée par son épouse ne comportait aucune mention à ce sujet ».
3. Absence d'attaches en Algérie :
- M. C... était âgé de cinquante et un ans, vivant en Algérie jusqu'à l'âge de quarante-six ans, et il a été jugé qu'il ne pouvait pas raisonnablement soutenir qu'il était dépourvu de toute attache familiale, sociale ou amicale dans son pays d'origine.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs textes législatifs et accords internationaux qui encadrent le droit au séjour et au respect de la vie privée et familiale en France :
- Accord franco-algérien - Article 6 :
- Cet article stipule que le certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit pour certains cas. La Cour a précisé que M. C... ne pouvait pas en bénéficier, renforçant ce point par le fait qu'il était éligible au regroupement familial.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 :
- Ce texte garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais permet des ingérences sous certaines conditions. Le jugement de la Cour a confirmé que l'arrêté préfectoral n'avait pas constitué une atteinte disproportionnée à ces droits : « [...] l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ».
La Cour a ainsi invalidé la requête de M. C..., affirmant que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil était conforme en droit et en fait.