Par un jugement n° 1009522 du 13 décembre 2013, dont le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS a relevé appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rétabli les résultats déficitaires de la S.A Havas au titre des exercices clos en 2002 et en 2004 à hauteur, respectivement, des sommes de 191 400 000 euros et 75 965 000 euros et a mis les frais de l'expertise à la charge de l'État.
Procédure initiale devant la Cour :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 11 avril 2014, 1er avril et
12 octobre 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS a demandé à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de décider que les résultats déficitaires déclarés par la société Havas au titre des exercices clos en 2002 et 2004 soient réduits respectivement des sommes de 191 400 000 euros et de 75 965 000 euros.
Il soutenait que :
- la société Havas a cédé en 2002 à deux de ses filiales les titres de la société Snyder à un prix inférieur à leur valeur réelle ; elle a apporté en 2004 à une autre filiale des titres de la société MPG à un prix inférieur à leur valeur réelle ;
- le tribunal a omis d'examiner le fondement des rehaussements invoqué à titre subsidiaire et constitué par les règles appliquées par la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 1975, n° 92372 ;
- la correction de 8 millions d'euros appliquée par la société Havas sur la valorisation de la société Snyder n'est pas justifiée ; la société ne justifie pas du multiple de 10 appliqué, dont la pertinence n'a été confirmée ni par l'expert ni par le service ; les multiples des sociétés comparables émanant de " brokers " et résultant d'une approche prévisionnelle, la société ne pouvait sans incohérence les appliquer à un agrégat historique ;
- l'unité génératrice de trésorerie (UGT) Arnold était le " joyau " de la société Snyder et le motif principal de l'acquisition de cette société ; il convient donc d'établir les éléments de croissance de la société Snyder à partir de cet UGT, révélatrice de l'activité du groupe ;
- l'expert s'est appuyé exclusivement sur des informations communiquées par la société après contrôle, dépourvues de caractère probant, et n'a pas vérifié si les entités prises en compte étaient comparables ; les opérations d'expertise n'ont pas respecté le contradictoire ; l'expert s'est borné à critiquer la méthode de l'administration, sans proposer d'alternative pour évaluer les titres ;
- les évolutions d'EBITDA prises en compte par le vérificateur sont calées sur les anticipations de l'UGT Arnold, ce que permettaient les travaux réalisés dans le cadre des tests de dépréciation correspondants ; les résultats effectifs corroborent le redressement économique ainsi prévu ; la cession étant intervenue en 2002, c'est à juste titre que le service a pris en compte la moyenne, corrigée, de l'EBITDA budgété en 2002 et de l'Ebitda prévisionnel pour 2003 ;
- subsidiairement, les règles de droit appliquées par la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 1975, n° 92372 confirment le bien-fondé de ce redressement ; le prix de l'acquisition de la société Snyder incluait une prime de contrôle de 60 % correspondant à l'intérêt de l'acquisition de Snyder pour le développement des affaires d'Havas sur le marché américain ; la survaleur correspondante payée en 2000 figurait au bilan de la société Havas, et la cession de Snyder à deux filiales à 100% d'Havas n'a pas fait disparaître de son bilan cet élément d'actif incorporel ;
- s'agissant de la valorisation des titres MPG, la société Havas n'a pas justifié de son changement de méthode d'évaluation, qui conduit à minorer la valeur des titres en 2004 ; le rapport d'expertise est fragile ; l'erreur commise par le service dans le calcul de l'EBITDA d'Havas fin 2004 n'invalide pas l'ensemble de sa méthode ; de plus le résultat d'exploitation de 136 millions d'euros mentionné dans le rapport d'activité d'Havas valide une évaluation de MPG supérieure à celle retenue par le vérificateur ;
- subsidiairement, les règles de droit appliquées par la décision du Conseil d'Etat du
16 mai 1975, n° 92372, confirment le bien-fondé de ce redressement ; compte tenu de la survaleur acquise par la société Havas en prenant le contrôle de la société MPG, qui n'a pas disparu de l'actif de son bilan, elle aurait dû constater une moins-value de seulement 291 651 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2014 et 13 mai 2015, la S.A. Havas, représentée par Me Zoubritzky, avocat, a conclu :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
- le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif valide des évaluations très proches des siennes ; les conclusions de ce rapport ne pourraient être revues qu'après une nouvelle expertise contradictoire ;
- en procédant à un arrondi de 8 millions d'euros sur la valeur des titres de la société Snyder, l'administration s'est méprise sur la méthode appliquée en 2002 ; l'impact de ces 8 millions d'euros est peu significatif ;
- le multiple de 10 a été validé par un évaluateur indépendant, sur la base d'études provenant d'analystes financiers ; la société a produit tous les documents demandés ; le rapport d'expertise n'a pas invalidé la prise en compte de l'EBITDA historique de Snyder ; les perspectives d'évolution de l'UGT Arnold ne peuvent être comparées à celle de l'entité SNC ;
- la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 1975, n° 92372, concerne le cas d'une fusion absorption et n'est pas transposable en cas d'apport ou de cession de titres dès lors que, selon la jurisprudence il n'existe pas d'intérêt de groupe, et qu'à l'occasion d'un transfert les synergies sont transférées ;
- l'article 57 du code général des impôts ne saurait fonder les redressements dès lors que l'administration ne démontre pas l'existence d'un écart significatif entre le prix de cession et la valeur des titres cédés ; dans un apport à une entité économique détenue à 100 % il n'y a pas d'appauvrissement économique ;
- s'agissant de la valeur des titres de la société MPG, l'expert a écarté les deux premières méthodes appliquées par le vérificateur et estimé que la troisième ne démontrait pas l'existence d'un écart significatif ; aucun principe n'interdit à une société de modifier les méthodes qu'elle applique pour évaluer des titres ; on ne saurait exiger qu'elle prouve la validité de ses méthodes ; les méthodes appliquées par le vérificateur sont dépourvues de pertinence ;
- les redressements devraient relever du régime des plus-values à long terme ;
- les décisions du Conseil d'Etat du 11 novembre 1980, n° 17055 et du 2 octobre 1985 n° 37791, ne sont pas transposables ;
- la prise en compte d'une prime de contrôle dans certains cas et pas dans d'autres est justifiée par les différences existant entre les " méthodes d'évaluation minoritaires " et les " méthodes globales d'évaluation ".
Par un arrêt n° 14VE01083 du 14 avril 2016, contre lequel la S.A. Havas s'est pourvue en cassation, la Cour, après avoir annulé le jugement attaqué, a rejeté, aux termes de l'article 2 de son dispositif, la demande de la S.A. Havas et mis à la charge de cette dernière les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges.
Procédure devant le Conseil d'État :
Le Conseil d'État, par une décision n° 400644 du 12 juillet 2017, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l'affaire, réenregistrée sous le n° 17VE02466.
Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'État :
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2017, la S.A. Havas, représentée par Mes Zoubritzky etA..., avocats, conclut au rejet de la requête du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux exposés lors de la procédure initiale devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Zoubritzky, pour la société Havas.
1. Considérant que la société Havas, société holding tête du groupe Havas, spécialisée dans le secteur de la publicité et des médias, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle le service vérificateur a notamment estimé qu'elle avait, au cours de l'année 2002, cédé à deux de ses filiales américaines les titres de la société américaine Snyder à un prix inférieur à leur valeur réelle et, le 31 décembre 2004, apporté à sa filiale, la société Havas Management España, les titres de la société espagnole MPG valorisés à un montant inférieur à leur valeur réelle ; que l'administration fiscale a en conséquence réintégré, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, dans les résultats de la société Havas, déficitaires au titre de ces deux exercices, respectivement, la différence entre la valeur vénale réelle des titres en cause telle qu'estimée par le service et le prix de transfert de ces titres, s'élevant à 191 400 000 euros au titre de l'exercice clos en 2002 et à 75 965 000 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ; que, par un arrêt n° 14VE01083 du 14 avril 2016, la Cour a fait droit à la requête présentée par le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS contre le jugement du 13 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ayant rétabli, à hauteur des sommes respectives de 191 400 000 euros et 75 965 000 euros, les résultats déficitaires de la S.A. Havas au titre des exercices clos en 2002 et 2004 et, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande de la S.A. Havas et mis les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge définitive de cette dernière ; que, par une décision du 12 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en ce qu'il prononce, par l'article 2 de son dispositif, le rejet des conclusions de la S.A. Havas tendant au rétablissement de ses résultats déficitaires et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 17VE02466 ;
Sur le bien-fondé des rectifications litigieuses :
En ce qui concerne la rectification des résultats de la S.A. Havas sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui (...) possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) / (...) / (...) / A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications (...) les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement " ;
3. Considérant que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ; que, pour apprécier l'existence d'un avantage constitué par la cession ou l'apport de titres à une valeur inférieure à leur valeur réelle, la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que l'évaluation doit être effectuée, en priorité, par référence au prix d'autres transactions effectuées sur les mêmes titres ou d'autres titres aux caractéristiques voisines à des dates proches de la transaction litigieuse et à des conditions équivalentes ; qu'à défaut, il y a lieu de recourir à une méthode d'évaluation ou à une combinaison de méthodes permettant, compte tenu des caractéristiques de la société concernée, d'obtenir un prix aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu du marché ;
S'agissant de l'année 2002 :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 et le 28 juin 2002, la S.A. Havas, qui détenait alors la totalité du capital de la société américaine Snyder Communications Inc. l'a cédée à ses deux filiales américaines, à hauteur de 18,24 % à la société Snyder CV LLC, pour le prix de 157 764 000 euros, et à hauteur de 81,76 % à la société EWDB North America renommée Havas North America, contre le paiement en actions nouvellement émises par cette dernière d'une valeur de 707 276 000 euros, soit pour un prix total de cession de 865 040 000 euros ; que cette opération a conduit la S.A. Havas à constater, compte tenu du prix total de 2 121 758 923 euros qu'elle avait acquitté à l'occasion de l'achat de ces titres en septembre 2000, soit 2 093 889 720 euros pour acquérir les titres Snyder Communications (SNC) et 27 869 203 euros pour acquérir les titres Circle.com, qui constituaient les deux classes d'actions composant le capital de la société Snyder Communications Inc., une moins-value à court terme de 1 256 718 923 euros ; que le vérificateur a estimé qu'à la date des opérations de cession la valeur des titres de la société Snyder était de 1 056 440 000 euros et non de 865 040 000 euros, et a ainsi limité la moins-value constatée à 1 065 318 953 euros ; qu'il a, par voie de conséquence, retenu qu'à hauteur de l'écart entre la valeur vénale réelle des titres cédés et leur prix de cession, la S.A. Havas avait accordé à ses deux filiales un avantage constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, et a réintégré la somme correspondante, d'un montant de 191 400 000 euros, dans le résultat déficitaire de cette société au titre de l'exercice clos en 2002 ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le prix total de 865 040 000 euros auquel elle a cédé en 2002 les titres de la société Snyder Communications Inc. à ses deux filiales américaines, la S.A. Havas a retenu la multiplication par dix de la moyenne de l'EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization), soit le résultat d'exploitation avant impôts, frais financiers, amortissements et provisions sur immobilisations, de la société Snyder Communications Inc. constaté au titre de l'exercice clos en 2001 augmenté de la trésorerie moyenne disponible de cette société au cours de cet exercice, et de l'EBITDA de cette société budgété pour l'exercice clos en 2002, augmenté de sa trésorerie moyenne disponible budgétée pour ce même exercice ;
6. Considérant que l'administration fiscale a estimé que cette méthode appliquée par la S.A. Havas était incohérente dès lors que le multiplicateur de dix était fondé sur des résultats d'analyses prévisionnelles du secteur émanant de " brokers " et non sur des analyses historiques ou actuelles, de sorte que, pour assurer la cohérence de l'évaluation, ce multiple devait être appliqué non pas à la moyenne de l'EBITDA constaté en 2001 et de celui budgété pour l'exercice en cours, mais à la moyenne de l'EBITDA budgété pour l'année 2002 et de l'EBITDA prévisionnel de l'exercice correspondant à l'année 2003 ; que le vérificateur s'est ainsi attaché à déterminer l'EBITDA prévisionnel de la société Snyder Communications Inc. au titre de 2003, en s'appuyant sur les " tests de dépréciation " de l'unité génératrice de trésorerie (UGT) Arnold qui, selon lui, était représentative de la société Snyder dès lors qu'elle en constituait la valeur principale et constituait la raison première de l'acquisition cette société par la société Havas en 2000 ; que ces éléments ont conduit le service à estimer qu'à la date de sa cession, au mois de juin 2002, la valeur de société Snyder Communications Inc. devait être évaluée au montant de 1 056 440 000 euros mentionné au point 4 ;
7. Considérant que l'expert, auquel le jugement avant-dire droit du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil a confié la seule mission de vérifier la pertinence des méthodes sur la base desquelles l'administration a fondé les rehaussements litigieux, et non celle de vérifier la pertinence des méthodes d'évaluation appliquées par la S.A. Havas ou de proposer lui-même une évaluation des titres en cause, a conclu que la méthode sur la base de laquelle le vérificateur a fondé le rehaussement en cause n'était pas pertinente pour apprécier la valeur vénale des titres de la société Snyder Communications Inc. en 2002 ; que l'expert a estimé, en particulier, que les perspectives d'évolution de la rentabilité de l'UGT Arnold ne pouvaient pas être regardées comme étant comparables à celles de la société Snyder Communications Inc. prise dans son ensemble ;
8. Considérant que l'administration fiscale, si elle apporte une critique pertinente à la méthode d'évaluation des titres de la société Snyder Communications Inc. appliquée par la S.A. Havas en 2002, en faisant valoir notamment que cette dernière ne justifie pas des motifs de l'application, à des agrégats de rentabilité correspondant à des exercices passés ou en cours, d'un multiple pouvant être présumé correspondre à une méthode prévisionnelle d'évaluation, et en faisant valoir que l'expert désigné par le tribunal n'a ni validé la méthode d'évaluation retenue par la société Havas ni proposé de méthode alternative, ne saurait toutefois être regardée comme justifiant ainsi que l'évaluation des titres de la société Snyder Communications Inc. à laquelle a procédé le vérificateur satisferait aux conditions permettant de déterminer un montant voisin de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date de la cession de cette société dès lors notamment que sa propre méthode d'évaluation a été invalidée par l'expert judiciaire ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne démontre pas l'existence d'un écart significatif entre la valeur intrinsèque des titres de la société Snyder Communications Inc. cédés par la S.A. Havas en 2002 et le prix pour lequel ces titres ont été cédés ;
S'agissant de l'année 2004 :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1999 la S.A. Havas et la société espagnole Media Planning ont créé la société espagnole ISP, à laquelle chacune des sociétés a apporté les titres qu'elle détenait dans le capital de sociétés exerçant leur activité dans le domaine du " conseil média ", la S.A. Havas ayant alors reçu 45% du capital de la société ISP en rémunération de son apport ; qu'en 2001, la S.A Havas a acheté à la société espagnole Media Planning les 55 % complémentaires du capital de la société ISP, laquelle a alors pris la dénomination MPG, en acquittant le prix de 493 200 000 euros qui avait été déterminé par une méthode reposant sur la prise en compte de l'EBITDA de cette société ; qu'en 2003 la S.A. Havas, après avoir fait procéder à une évaluation de la société MPG à partir du " Discounted Cash Flow " (DCF) de cette dernière, a estimé que les résultats de cette estimation justifiaient la comptabilisation d'une provision de 397 000 000 euros à raison de la dépréciation des titres de la société MPG, qui étaient enregistrés dans sa comptabilité pour un montant de 633 531 759 euros ; qu'au cours de l'exercice clos en 2004, la S.A. Havas a apporté à la société Havas management España (HME), holding espagnol qu'elle contrôlait, la totalité des titres de la société MPG, valorisés au prix de 236 691 000 euros, en échange de titres de cette société et a, ainsi, constaté une moins-value à long terme de 396 840 759 euros ; que le service vérificateur, après avoir procédé à des calculs dont il ressortait que la valeur des titres apportés à la société HME s'élevait à 312 656 000 euros, a limité la moins-value constatée par la société Havas en 2004 à 320 875 759 euros ; qu'il a estimé, par voie de conséquence, qu'à hauteur de l'écart entre la valeur vénale réelle des titres apportés et le prix auquel ils ont été apportés, la S.A. Havas avait accordé à sa filiale HME un avantage constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a, dans ces conditions, réintégré la somme de 75 965 000 euros dans le résultat déficitaire de la société Havas au titre de l'exercice 2004 ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prix auquel la S.A. Havas a acquis 45 % des titres de la société MPG en 1999 puis 55 % en 2011, a été déterminé en retenant douze fois l'EBITDA de la société MPG augmenté de sa trésorerie, augmenté d'une prime égale à 20 % du résultat de ce calcul ; que le prix auquel la S.A. Havas a apporté la société MPG à la société HME le 31 décembre 2004 a été déterminé en prenant en compte neuf fois l'EBITDA de la société MPG augmenté de sa trésorerie, sans qu'une prime ne soit ajoutée au résultat de ce calcul ;
11. Considérant que l'administration fiscale a estimé que la méthode d'évaluation retenue par la S.A. Havas n'était pas pertinente dès lors, notamment, que la société ne justifiait pas des motifs pour lesquels elle n'avait pas retenu, en 2004, la même méthode d'évaluation que celle qu'elle avait appliquée en 1999 et 2001 pour fixer le prix d'acquisition de la société MPG ; que le vérificateur a mis en oeuvre deux méthodes fondées sur l'EBITDA de la société MPG et une troisième méthode fondée sur le DCF de cette société, et a calculé la moyenne des résultats ainsi obtenus, soit la somme ci-dessus mentionnée de 312 656 000 euros, qu'il a retenue comme étant la valeur vénale des titres de la société MPG à la date de l'apport de cette société à la société HME ;
12. Considérant que l'expert, dont la mission a été rappelée au point 7, a conclu que les deux premières méthodes d'évaluation appliquées par l'administration fiscale, compte tenu des agrégats financiers retenus, n'étaient pas pertinentes pour déterminer la valeur vénale des titres de la société MPG en 2004, et que la troisième méthode appliquée par le service devait être corrigée et ne permettait pas, même après cette correction, de conclure à l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale des titres et le prix pour lequel ils ont été apportés ;
13. Considérant que l'administration fiscale, si elle apporte des critiques utiles à la méthode d'évaluation des titres de la société MPG appliquée par la S.A. Havas, en faisant valoir en particulier que cette dernière n'a pas justifié des motifs pour lesquels elle a appliqué en 2004 une méthode différente de celle appliquée lors de l'acquisition de ces titres et qui avait pour effet de conduire à la détermination d'un prix de cession réduit, compte tenu des modes respectifs de calcul retenus, et que l'expert désigné par le tribunal n'a ni validé la méthode retenue par la S.A. Havas ni proposé de méthode alternative, ne saurait, toutefois, être regardée comme justifiant que l'évaluation des titres de la société MPG à laquelle a procédé le vérificateur satisferait aux conditions permettant de déterminer un montant voisin de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date de l'apport de cette société dès lors notamment que ses méthodes d'évalution des titres ont été invalidées par l'expert judiciaire ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne démontre pas l'existence d'un écart significatif entre la valeur intrinsèque des titres de la société MPG apportés par la S.A. Havas en 2004 et le prix pour lequel ces titres ont été apportés à la société HME ;
14. Considérant que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne justifie pas du bien-fondé de la rectification du résultat de la société Havas au titre des exercices clos en 2002 et 2004 en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 57 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la demande de substitution de base légale, demandée, à titre subsidiaire, par l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article 38 du code général des impôts :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;
16. Considérant que l'administration fiscale demande que, pour l'application de ces dispositions, il soit procédé à l'examen du bilan de la S.A. Havas au titre des exercices clos en 2002 et 2004 en prenant en compte, d'une part, la circonstance que, pour acquérir la société Snyder Communications Inc., la S.A. Havas a acquitté, en plus de la valeur des titres de cette société correspondant à l'évaluation de ses actifs nets telle qu'elle ressortait du marché boursier, une prime dite " prime de contrôle " de 60 % de cette valeur dont la contrepartie était constituée par l'accroissement de la valeur du propre fonds de commerce de la société Havas résultant de la prise de contrôle de la société Snyder Communications Inc. et, d'autre part, le fait que, pour acquérir la société MPG en 1999 et 2001, la société Havas a acquitté, en plus de la valeur des actifs de cette société calculée en fonction de la rentabilité attendue de son activité, une prime de contrôle de 20 % de cette valeur dont la contrepartie était constituée, là encore, par l'accroissement de la valeur du propre fonds de commerce de la société Havas résultant de la prise de contrôle de la société MPG ; qu'elle fait valoir que l'accroissement du fonds de commerce de la S.A. Havas est caractérisé, dans les deux cas, par l'effet des synergies escomptées entre son activité et celle des deux sociétés qu'elle avait acquises et de l'exploitation des savoir-faire spécifiques de ces sociétés dans les domaines respectifs du marketing et du " média-conseil " ; que, dans ces conditions, et en dépit de la cession et de l'apport à ses filiales des titres des sociétés Snyder Communications Inc. et MPG qui n'aurait pas eu pour effet de faire disparaître du bilan de la S.A. Havas l'actif incorporel constitué par ces augmentations de son fonds de commerce, la société vérifiée ne pouvait, selon l'administration fiscale, s'abstenir d'inscrire à son bilan la valeur de ces actifs incorporels qui, en l'absence de toute preuve d'une quelconque dépréciation à compter de leur acquisition, ne saurait être inférieure au montant des primes de contrôle versées par la S.A. Havas au moment de l'achat des titres des sociétés Snyder Communications Inc. et MPG et, en tout état de cause, au montant des sommes réintégrées au résultat de la S.A Havas pour les exercices clos en 2002 et 2004 ; que cette réintégration pouvait, dès lors, être opérée en application des dispositions précitées du 2. de l'article 38 du code général des impôts ;
17. Considérant que le prix de revient des titres de participation et autres titres immobilisés revêtant ce caractère sur le plan comptable peut inclure, en plus de la valeur unitaire de ces titres, une fraction correspondant à la convenance de l'acquéreur à transformer en filiales des sociétés dont les activités et les implantations étaient complémentaires des siennes ou de celles d'autres de ses filiales, de manière à maîtriser ces activités et à les orienter éventuellement à son propre avantage ; que, lorsque, durant un exercice postérieur, les filiales en cause sont absorbées par la société mère, celle-ci ne doit plus laisser figurer, comme valeur d'actif au bilan de clôture de l'exercice, les titres des sociétés absorbées annulés par l'effet des fusions ; que, dès lors que l'opération a une double contrepartie qui aurait dû apparaître dans le même bilan, c'est-à-dire non seulement l'acquisition de l'actif net des sociétés absorbées en proportion de la part du capital de celles-ci que représentaient les titres annulés, mais, en outre, l'augmentation de valeur du fonds de commerce de la société absorbante obtenue initialement par la voie de prises de participations, qui ne peut être réputée avoir disparu du seul fait des fusions, cette seconde contrepartie doit, dans la mesure où elle subsiste, figurer après la fusion au nombre des éléments d'actif incorporel de la société ; que, cependant, il en va différemment dans l'hypothèse où les participations sont cédées ou apportées à des tiers ; que, dans un tel cas, si le coût d'acquisition des titres inscrit en comptabilité comprend non seulement la valeur unitaire de ces titres mais également la fraction du prix correspondant aux avantages que la société acquéreuse retire du contrôle de ces sociétés et, le cas échéant, des synergies existant entre leurs activités et les siennes propres ou celles d'autres filiales, cette fraction du prix d'acquisition, qui correspond à un actif immatériel indissociable de la propriété des titres, ne peut subsister au bilan de la société en cas de transfert de la propriété des titres à des sociétés tierces, fussent-elles entièrement détenues par elle-même ;
18. Considérant, dans ces conditions, que la cession des titres de la société Snyder Communications Inc. aux filiales américaines de la S.A. Havas et l'apport des titres de la société MPG à la société HME faisait obstacle à ce que, postérieurement à ce transfert de propriété consenti au profit de ses filiales, la S.A. Havas maintienne dans ses bilans de clôture des exercices 2002 et 2004 la valeur des actifs incorporels correspondant aux avantages qu'elle tirait de la prise de contrôle des sociétés Snyder Communications Inc. et MPG ; que l'administration fiscale n'est, ainsi, pas fondée à demander, à titre subsidiaire, par voie de substitution de base légale, le maintien des redressements contestés, en faisant valoir qu'il y avait lieu de réintégrer dans le résultat imposable de la S.A. Havas au titre des deux exercices en cause la valeur de ces actifs incorporels, fixée en l'espèce au montant des moins-values de cession et d'apport constatées par la S.A. Havas, en application des dispositions combinées du 2. de l'article 38 du code général des impôts et de l'article 209 du même code ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rétablir les résultats déficitaires de la S.A. Havas au titre des exercices clos en 2002 et en 2004 à hauteur, respectivement, des montants de 191 400 000 euros et de 75 965 000 euros et, par voie de conséquence de rejeter les conclusions de l'appel du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS renvoyées à la Cour par la décision du 12 juillet 2017 du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la S.A. Havas d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les résultats déficitaires de la S.A Havas au titre des exercices clos en 2002 et en 2004 sont rétablis à concurrence, respectivement, des sommes de 191 400 000 euros et de 75 965 000 euros.
Article 2 : Les conclusions du recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS renvoyées à la Cour par la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017 sont rejetées.
Article 3 : L'État versera à la S.A Havas une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Havas présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 17VE02466