Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Scalbert, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 août 2017 portant décision de transfert aux autorités italiennes ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État au profit de Me Scalbert la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la France est devenue l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ; en effet, le délai de deux mois courant à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit ") prévu par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour demander la reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'État responsable de l'examen de sa situation n'a pas été respecté en l'espèce, le résultat positif ayant été porté à la connaissance de l'administration le 27 décembre 2016 alors que les autorités italiennes n'ont été saisies que le 14 avril 2017 ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il n'a pas été rendu destinataire des informations mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 7 septembre 1988, relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2017 du préfet des Yvelines portant décision de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2017 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre " ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. (...) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale " ; que, par l'effet des dispositions précitées, il appartient aux autorités françaises ayant reçu un résultat positif Eurodac et souhaitant mettre en oeuvre la procédure de reprise en charge d'un demandeur d'asile par un autre État antérieurement saisi d'une demande de protection, de saisir celui-ci d'une telle demande de reprise en charge dans un délai de deux mois suivant la réception de ce résultat ; que, faute d'une telle saisine de l'État auquel incombe cette reprise en charge, un nouveau délai de deux mois ne saurait courir du seul fait de l'exercice par l'intéressé auprès des autorités françaises d'une seconde demande de protection ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté, le 27 décembre 2016, une première demande de protection internationale en France au sens du 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 auprès des services du préfet de police de Paris, ainsi que l'atteste le procès-verbal d'audition dressé à cet occasion par les services préfectoraux ; qu'il ressort des termes d'une note d'information sur la procédure de reprise en charge d'un demandeur d'asile par un État membre dans le cadre du règlement n° 604/2013 précité, également remise à M. A...le 27 décembre 2016 par les services du préfet de police de Paris, que l'intéressé a reçu, le même jour, un résultat positif Eurodac établissant que M. A...avait déposé une demande d'asile en Italie le 14 juin 2016 ; qu'alors même que M. A...a, ultérieurement, déposé une nouvelle demande d'asile auprès du préfet des Yvelines donnant lieu, le 3 mars 2017, à un second relevé des empreintes dactyloscopiques du requérant et à la réception d'un nouveau résultat positif Eurodac, la réception du premier résultat positif par les services de l'État le 27 décembre 2016 a fait courir le délai de deux mois prévu, dans un tel cas, par le paragraphe 2 de l'article 23 précité du règlement (UE) n° 604/2013 pour formuler une demande aux fins de reprise en charge de M. A...auprès des autorités italiennes ; que ce délai était donc expiré le 14 avril 2017, date à laquelle le préfet des Yvelines a saisi d'une telle demande les autorités italiennes ; que, par voie de conséquence, M. A...est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en saisissant les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, a méconnu les dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, dans la mesure où, à compter du 27 février 2017, la France était devenue seule responsable de l'examen de sa demande de protection internationale en vertu des dispositions du 3 de cet article ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 août 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé " ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit statué sur la demande d'asile présentée par M. A...et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente d'une telle attestation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que, M. A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Scalbert, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706328 du 13 septembre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 août 2017 portant transfert de M. A...aux autorités italiennes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande d'asile de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile.
Article 3 : L'État versera à Me Scalbert, avocate de M. A..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 17VE03417