Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés, les 10 août 2017 et 14 mai 2018, la SA A..., représentée par Me Lortat-Jacob, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, en droits et pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 2009, pour un montant total de 9 807 863 euros ;
3° de prononcer le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'imposition au titre de l'abandon de créance consenti par la SA A... à sa filiale anglaise A... UK pour un montant de 770 988 euros ;
4° de prononcer le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'imposition au titre de la cession consentie pour un euro par la SA A... à M. C... A... d'un véhicule d'une valeur de 167 924 euros ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit de reprise exercé par l'administration au titre de l'année 2009 était prescrit, en l'absence d'interruption de la prescription par la signification de la proposition de rectification par voie d'huissier le 27 décembre 2012 ;
- l'administration ne rapporte pas suffisamment la preuve du caractère fictif ou frauduleux de l'opération facturée par l'EURL Alpha Steel ;
- c'est par une erreur d'appréciation que le tribunal a estimé que ses représentants ont reconnu l'existence de manoeuvres frauduleuses et l'administration ne rapporte pas la preuve formelle d'une telle reconnaissance de sa part ;
- l'administration n'établit pas qu'elle savait ni ne pouvait ignorer le caractère fictif des opérations passées avec la société Alpha Steel et qu'elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; elle démontre sa bonne foi par les démarches qu'elle a menées pour s'assurer de la réalité de l'activité de cette société et le caractère réel des opérations conclues avec elle, ces dernières bénéficiant d'ailleurs d'une présomption de réalisation ;
- les juges de première instance ont commis une erreur de droit en se référant à l'instruction pour établir le bien-fondé de la pénalité fiscale sans rechercher si l'administration apportait effectivement la preuve de manoeuvres frauduleuses ;
- l'abandon de créances consenti à sa filiale anglaise A... UK est justifié par l'actif net négatif de la filiale et par son intérêt commercial à maintenir sa présence sur le marché anglais ;
- la cession du véhicule de marque Aston Martin à M. C... A... ne constituait pas une libéralité représentative d'un avantage occulte mais un remboursement en nature du prêt consenti par ce dernier lequel a, en contrepartie, renoncé à la créance qu'il détenait sur elle ;
- les pénalités ne sont pas fondées dès lors qu'elle justifie de l'intérêt économique que présentaient pour elle ces opérations.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA A..., qui exerce une activité de fabrication et de pose d'armatures métalliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. A l'issue de ces opérations de contrôle, le service vérificateur a notamment notifié à la SA A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2009 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercices clos en 2010, outre les majorations correspondantes. La SA A... fait appel du jugement en date du 12 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2009 :
En ce qui concerne la prescription de l'action de reprise de l'administration :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 176 du livre de procédures fiscales, dans sa version applicable à l'imposition en litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) ". L'article L. 189 du même livre dispose que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme " et aux termes de l'article 653 du même code, dans sa version applicable au
31 décembre 2009 : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal ". L'article 655 du code de procédure civil prévoit que, lorsque la signification à personne s'avère impossible " l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. / La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. / La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. / L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ". Enfin, l'article 656 du même code précise que : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. (...) ".
4. Il résulte des termes mêmes de l'article 651 du code de procédure civile que l'administration peut notifier des redressements par la voie de signification par acte d'huissier. Par ailleurs, il se déduit de la lecture combinée des autres dispositions précitées qu'en cas de signification à domicile avec dépôt de la copie de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, la date de la signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire et non celle à laquelle le contribuable a effectivement retiré l'acte à l'étude de l'huissier.
5. Il ressort des mentions de l'avis de signification et de l'avis de passage, qui ne sont pas contestées et font foi jusqu'à inscription de faux, que la signification de la proposition de rectification du 21 décembre 2012 a été faite le 27 décembre suivant, au siège social de la SA A..., dans les conditions prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile. Si la société appelante soutient qu'un simple avis de passage n'est pas de nature à interrompre valablement le délai de prescription de l'action de l'administration, la circonstance que cet avis a été déposé durant une période de fermeture saisonnière de la société est sans incidence dès lors qu'il est constant que l'huissier a effectué les diligences nécessaires en indiquant dans l'avis de passage que la proposition de rectification pouvait être retirée à son étude dans un délai de trois mois. Dans ces conditions, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la SA A... dès le 27 décembre 2012. Par conséquent, la signification par acte d'huissier a valablement interrompu le délai de prescription de trois ans fixé par les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, lequel expirait le
31 décembre 2012 s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période correspondant à l'année 2009. En outre, il n'est pas contesté par l'intéressée que les pénalités associées ont été mentionnées dans la proposition de rectification du 21 décembre 2012. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action de reprise de l'administration doit être écarté. Par ailleurs, dans l'hypothèse, où, en soulevant ce moyen, la société aurait également entendu contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2009, par application des dispositions combinées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, la signification par voie d'huissier de la proposition de rectification du
21 décembre 2012 a également valablement interrompu la prescription s'agissant de ces dernières impositions.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Les juges de première instance se sont référés à l'instruction pour ce qui concerne la prescription de l'action de reprise, et non pour établir le bien-fondé de la pénalité fiscale contrairement à ce que soutient l'appelante. En outre, il ressort clairement des points 6. et 7. du jugement attaqué qu'ils ont attribué à l'administration la charge de la preuve du caractère fictif des sommes facturées par la société Alpha Steel à la SA A..., dès lors que l'auteur de la facture était inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges sur la charge de la preuve doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable au 31 décembre 2009 : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) ". S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, dispose :
" I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". Enfin, le 4° de l'article 283 du même code dispose : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ".
8. En premier lieu, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
9. La SA A... a déduit au cours de la période correspondant à l'année 2009, un montant de 5 045 197 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle indique qu'il est justifié par différentes factures émises par la société Alpha Steel à compter du 2 février 2009, pour un montant total de 30 785 995,62 euros correspondant à l'acquisition de marchandises. L'administration a, toutefois, constaté que cette entreprise ne dispose d'aucun moyen, matériel ou humain, et ne réalise aucune livraison et qu'elle ne justifie d'une adresse de domiciliation qu'à compter du 16 février 2009, ce qui est confirmé par les pièces du dossier. En outre, elle relève qu'il n'existe aucune traçabilité au sein de la SA A... entre les achats et les ventes. Cette dernière se borne à contredire ces constatations sans apporter au soutien de ses allégations le moindre élément de nature à attester d'une livraison effective de marchandises correspondant aux sommes en litige. En particulier, elle n'a produit, ni en appel, ni en première instance, aucune copie de factures correspondant à ces opérations ni aucun élément démontrant la réalité de livraisons de marchandises, l'attestation fiscale établie au nom de la société Alpha Steel et produite par la SA A... étant à elle-seule insuffisante alors surtout qu'une vérification de comptabilité de la société Alpha Steel a démontré que les déclarations fiscales de cette société n'étaient pas exactes.
10. Dans ces conditions, et indépendamment même des défaillances déclaratives de la société Alpha Steel et du caractère fondé de l'allégation selon laquelle les représentants de la SA A... n'ont jamais reconnu, au cours du recours hiérarchique qui s'est tenu le 23 mai 2013, la participation de cette société à des manoeuvres frauduleuses, l'administration établit le caractère fictif des facturations intervenues au nom de la SA A..., lequel fait obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, en l'absence de toute démonstration par la société appelante de la réalité des opérations correspondantes. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le vérificateur a refusé à la SA A... la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par conséquent, le moyen tiré de " l'erreur d'appréciation " commise par les juges de première instance ne peut qu'être écarté.
Sur les redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 :
En ce qui concerne la remise en cause de l'abandon de créance consenti à la société A... UK :
11. D'une part, aux termes de l'article 57 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur, applicable à l'établissement de l'impôt sur les sociétés, en vertu du I de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. (...) ".
12. D'autre part, en vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive.
13. Il est constant que la SA A... a détenu jusqu'au 5 mars 2010 une participation de 50 % dans le capital de la société anglaise A... UK et qu'elle a, par un protocole conclu à la même date, consenti à cette dernière un abandon de créance définitif sans clause de retour à meilleure fortune pour des avances en compte-courant d'un montant de 700 000 euros, lequel a été complété à hauteur de 70 988 euros. Si la société appelante fait valoir que cet abandon de créance visait à pallier les difficultés financières de sa filiale afin de préserver son propre intérêt commercial, elle n'établit pas suffisamment, par la seule production d'un document interne rédigé par son directeur en septembre 2010, la réalité de sa situation déficitaire et démontre, encore moins les retombées qu'une défaillance de sa filiale pouvait avoir sur sa propre situation. En tout état de cause, cet abandon de créance est, en réalité, intervenu dans le cadre de la scission du groupe A..., réalisée par le protocole d'accord précité, en vue de permettre une autonomie des stratégies de chaque société en raison de divergences de stratégie entre les dirigeants du groupe. Dans ces conditions, la SA A... ne justifie pas avoir bénéficié pour elle-même de contreparties financières ou économiques en retour de l'abandon de créance ainsi consenti. Dès lors, l'administration est réputée avoir rapporté la preuve que l'abandon de créance consenti par la SA A... à la société A... UK pour un montant de 770 988 euros constitue un acte anormal de gestion. Ainsi, c'est par une exacte application des principes rappelés aux points 12. et 13. ci-dessus que le service a refusé la déduction de l'abandon de créance en litige. Par conséquent, c'est à bon droit que ces sommes ont été rapportées aux résultats imposables de la société SA A... au titre de l'exercice clos en 2010.
En ce qui concerne la cession du véhicule de marque Aston Martin :
14. Il est constant que la SA A... a acquis au cours de l'année 2005 un véhicule de la marque Aston Martin, de modèle Vanquish S V12, immobilisé pour un montant de
268 000 euros toutes taxes comprises et cédé à M. C... A..., président de la société, par un acte du 21 décembre 2009, comptabilisé le 2 janvier 2010 pour un euro. L'appelante fait valoir que la cession de ce véhicule à son dirigeant courant 2010 constitue le remboursement en nature du prêt qu'elle avait contracté auprès de son président pour un montant de 268 000 euros afin de financer l'acquisition de ce même véhicule. Cependant, la SA A..., qui est la seule à pouvoir en justifier, ne fournit aucun élément permettant d'établir la réalité du prêt allégué et donc la valeur de la contrepartie qu'elle soutient avoir retirée de cette cession pour un euro. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré une somme égale à la valeur vénale du véhicule au sein du bénéfice imposable de la SA A... au titre de l'exercice clos en 2010.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article
792 bis. ". L'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
16. Pour demander la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été appliquées sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 2009, la SA A... fait valoir qu'elle a fait preuve de vigilance à l'égard de son fournisseur, l'EURL Alpha Steel. Cependant, le recours à des factures fictives, lequel est établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en l'absence de production de tout élément justifiant de la réalité des transactions alléguées au regard des montants en litige, constitue par lui-même la mise en oeuvre d'un procédé ayant pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle. La seule production d'une attestation fiscale de la société Alpha Steel, laquelle au demeurant ne couvre pas toute la période des opérations commerciales en litige, ne permet pas de contredire le caractère fictif des factures. Par suite, l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à justifier, par application du c de l'article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
17. S'agissant des pénalités pour manquement délibéré, la SA A... ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce qu'elle soutient, de l'intérêt économique qu'auraient présenté pour elle les opérations décrites aux points 14. et 15. Elle ne pouvait ignorer que l'établissement de contreparties à l'abandon de créance et à la cession de véhicules consenties était une condition nécessaire de la déduction des sommes en cause de son résultat imposable. Par conséquent, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant le caractère intentionnel des manquements de la contribuable à ses obligations déclaratives. Par suite, la SA A... n'est pas fondée à demander la décharge des majorations pour manquement délibéré en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SA A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA A... est rejetée
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N° 17VE02658